4 ème Chambre civile, 10 juin 2024 — 23/02889

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/02889 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4ZZ

JUGEMENT du 10 JUIN 2024

DEMANDEUR :

[18], demeurant [Adresse 6] comparante en la personne de Mme [P]

DEFENDEURS :

Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 19], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

SIP [Localité 20] SUD TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[15], demeurant [Adresse 10] non comparant, ni représenté

[17], demeurant [Adresse 8] comparant en la personne de Mme [J]

SCI [11], demeurant [14] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[13], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté

[12], demeurant Chez [16] - [Adresse 5] non comparant, ni représenté

[21], demeurant Chez [16] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier lors des débats : Julie BONNAMOUR Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 13 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [C] [Y] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Selon décision du 8 juin 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 98 euros, - imposé un remboursement partiel de passif au taux de 0 % sur une période de 19 mois, - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 139 835,34 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 13 juillet 2023, [18] a contesté la décision considérant que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en assurant qu’un seul paiement de loyer depuis son entrée dans les lieux en octobre 2015 ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;

Par jugement en date du 12 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée suite à une demande écrite de renvoi de la part de Madame [Y] parvenue le lendemain de l’audience ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2024.

A cette date, [18], représenté par Madame [P], selon pouvoir du 7 janvier 2021, a maintenu les termes de son recours ; le créancier requérant a confirmé le montant de sa créance à la somme de 16 714,30 euros et a sollicité un moratoire intégrant une mensualité contact de remboursement ;

[17], représenté par Madame [J], selon pouvoir du 7 mai 2024, a indiqué que la débitrice ne s’acquittait pas du paiement du loyer courant et a actualisé sa créance à la somme de 8705,80 euros ; Dans ce contexte, le créancier conteste l’effacement de sa créance et ne se déclare pas opposé à un moratoire de 24 mois, intégrant une mensualité contact de remboursement ;

Les autres créanciers n'ont pas adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.

Madame [C] [Y], bien que régulièrement convoqué (AR signé), n'a pas comparu à l'audience alors même qu’elle avait sollicité le renvoi de l’audience ; Elle avait néanmoins précédemment adressé des pièces justificatives de sa situation ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 730-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, [18] a reçu notification de la décision de la commission le 16 juin 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 13 juillet suivant ;

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le