Chambre 4-8a, 18 juillet 2024 — 22/15785
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2024
N°2024/
RG 22/15785
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTD
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE
C/
[F] [J]-[P]
Copie exécutoire délivrée
le 18 Juillet 2024 à :
-Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
-Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00100.
APPELANTE ET INTIMEE
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME ET APPELANT
Monsieur [F] [J]-[P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. [J] [P] a exercé la profession de mandataire judiciaire à compter du 1er juillet 1979 et a été affilié à ce titre à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM).
Le 28 décembre 2020, la caisse a mis une contrainte à son encontre pour un montant de 96.565,25 euros dont 94.295 euros de cotisations et 2.270,25 euros de majorations de retard au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par lettre avec avis de réception notifiée le 20 janvier 2021 et reçue le 21 janvier suivant par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M. [J] [P] a formé opposition à la contrainte signifiée le 7 janvier 2021.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal a :
- reçu l'opposition formée par M. [J] [P],
- validé la contrainte décernée par la CAVOM à M. [J] [P] le 28 décembre 2020 et signifiée le 7 janvier 2021 pour le montant de 9.161, 58 euros dont 7.856,73 euros de cotisations et 1.304, 85 euros de majorations de retard,
- dit que la juridiction de sécurité sociale saisie de l'opposition à contrainte n'est pas compétente pour statuer sur la liquidation des droits à la retraite de M. [J] [P],
- met à la charge de M. [J] [P] les frais de recouvrement nécessaires à l'exécution de la contrainte,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant générés.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 28 novembre 2022, la CAVOM a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 30 mai 2024, la CAVOM reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que c'est à bon droit qu'elle a fixé la date de radiation de M. [J] [P] à la date du 31 décembre 2020,
- valider la contrainte délivrée le 7 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 95.003,25 euros représentant les cotisations pour 92.733 euros et les majorations de retard pour 2.270,25 euros,
- débouter M. [J] [P] de ses demandes,
- condamner M. [J] [P] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes,
- condamner M. [J] [P] à régler à la CAVOM la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [J] [P] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse appelante explique qu'il résulte des dispositions des articles R.643-1 du code de la sécurité sociale, L.812-1, L.812-2, L.812-10 et R.811-35 du code de commerce, que l'exercice de la profession de mandataire judiciaire échappe à la seule 'volonté' de son auteur, que les mandataires judiciaires sont confiés à une autorité compétente qu'est la comission nationale d'inscription et de discipline (CNID) chargée d'inscrire les mandataires judiciaires et d'enregistr