Chambre 4-8a, 18 juillet 2024 — 22/15919
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2024
N°2024/
RG 22/15919
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNB5
[B] [H]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le 18 Juillet 2024 à :
- Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01805.
APPELANTE
Madame [B] [H] demeurant Chez Mr [J] [Z] [Adresse 1] - 99352 ALGERIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10235 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Mme [H] est titulaire d'une pension de reversion versée par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud Est depuis le 1er avril 2008.
Par courrier daté du 1er mars 2017, la caisse lui a notifié sa décision de modifier le montant de sa pension de reversion à compter du 1er avril 2008, générant un trop perçu de 6.088,82 euros sur la période du 1er juin 2013 au 31 janvier 2017.
Par courrier du 28 juin 2017, Mme [H] a contesté la décision et la caisse y répondu par lettre datée du 19 mars 2018 en lui expliquant que la baisse de son avantage avait été générée par une révision de la carrière de son époux décédé, suite à la manifestation d'un assuré portant le même nom et ayant justifié que des salaires avaient été reportés à tort sur le compte de son défunt conjoint.
Par courrier du 26 mai 2018, Mme [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 mars 2020, l'a rejeté pour cause de forclusion du recours.
Par requête expédiée le 20 juin 2020, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de son recours.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [H],
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que la pension de reversion de Mme [H] et la retraite personnelle de l'homonyme de son défunt époux ont été calculées avec l'ensemble des carrières des deux assurés, sous un seul et même numéro de sécurité social,que l'homonyme a produit des justificatifs qui permettant de vérifier son relevé de compte pour les années 1971, 1972, 1973, 1975 et 1976, que Mme [H] a régularisé l'extrait d'acte de naissance de son époux décédé le 22 juillet 2014 dans le cadre d'une erreur de l'état civil et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le relevé de carrière rectifié de son époux.
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 23 mai 2024, l'appelante se réfère à ses conclusions numéro 2 déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 6 mars 2020 et la décision de la CARSAT en date du 1er mars 2017 portant modification du montant de sa pension de reversion,
- enjoindre à la CARSAT de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation et assortir le paiement des sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la CARSAT au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] fait valoir que la commission de recours amiable a elle-même admis qu'elle avait justifié des périodes d'activité professi