Chambre 4-8a, 18 juillet 2024 — 22/16393

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

N°2024/

RG 22/16393

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOSB

S.A.R.L. [4]

C/

URSSAF PACA

[W] [S]

Copie exécutoire délivrée

le 18 Juillet 2024 à :

-Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05229.

APPELANTE

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [D] [L] en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

La société par actions simplifiée (SAS) [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel, l'inspectrice du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a notifié une lettre d'observations en date du 11 avril 2016, comportant trois chefs de redressement pour un montant total de rappel de cotisations et contributions sociales de 119.530 euros.

Par lettre datée du 28 juillet 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 134.412 euros dont 119.530 euros de cotisations dues sur les années 2013, 2014 et 2015, et 14.882 euros de majorations de retard.

Par courrier du 22 août 2013, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre 2016, l'a rejeté en maintenant en leur principe et leur montant les deux chefs de redressement contestés relatifs à la réduction générale des cotisations d'une part et à l'assujettissement et l'affiliation des présidents et dirigeants des SAS et sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée d'autre part.

Le 18 janvier 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a été enregistrée sous le n° 17/00394.

Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2019, l'URSSAF PACA a fait signifier à la société [4] une contrainte émise le 11 avril 2019 pour un montant de 479 euros au titre des majorations de retard complémentaires dues sur les années 2013, 2014 et 2015 suite à mise en demeure du 17 août 2016.

Le 18 avril 2019, la société a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. L'affaire a été enregistrée sous le n°19/03428.

Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le pôle social, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:

- ordonné la jonction des affaires,

- déclaré recevables les recours de la SAS [4] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, consécutive à la mise en demeure du 28 juillet 2016 et au redressement opéré par lettre d'observations du 11 avril 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que l'opposition à la contrainte décernée pour le recouvrement des majorations de retard complémentaires,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 2 décembre 2016,

- débouté la SAS [4] de ses prétentions,

- condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF PACA la somme restant due de 8.906 euros au titre des majorations de retard de la mise en demeure n°62184966 du 28 juillet 2016,

- validé la contrainte n°62232123 du 11 avril 2019 d'un montant de 479 euros et condamné la SAS [4] à payer cette somme à l'URSSAF PACA au titre des majorations de retard complémentaires,

- condamn