Chambre 4-8a, 18 juillet 2024 — 24/01055

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUILLET 2024

N°2024/

JONCTION

Rôle N° RG 24/01055 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOB

et

Rôle N° RG 24/01358 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQQU

[L] [B] [W]

C/

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE

Copie exécutoire délivrée

le : 18/07/2024

à :

- Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2380.

APPELANT

Monsieur [L] [B] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [W] a exercé la profession de mandataire judiciaire à compter du 1er juillet 1979 et a été affilié à ce titre à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM).

M. [B] [W] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite et par courrier du 19 avril 2021, la CAVOM a sollicité la communication de son attestation de retrait de la liste des mandataires judiciaires par la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires juridiciaires (CNIDMJ) aux fins de pouvoir le radier et liquider ses droits.

Par décision du 16 février 2022, la CNIDMJ a retiré M. [B] [W] de la liste nationale des mandataires judiciaires section régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec effet à compter du 4 novembre 2020.

M. [B] [W] a contesté cette décision devant la Cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 24 janvier 2023, a infirmé la décision de la commission nationale et fixé au 30 septembre 2021 la prise d'effet du retrait de M. [B] [W] de la liste nationale des mandataires judiciaires.

Par courrier du 7 mars 2023, M. [B] [W] a saisi la commission de recours amiable de la CAVOM en contestation de l'absence de décision de liquidation de ses droits sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019.

Par requête remise en mains propres le 26 juin 2023, M. [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la CAVOM saisie le 13 mars 2023 et ayant implicitement rejeté sa demande de liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse (régimes de base et complémentaire) à compter du 1er janvier 2018

En outre, par requête en référé signifiée par exploit d'huissier le 4 juillet 2023, M. [B] [W] a assigné la CAVOM devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la liquidation rétroactive de ses avantages vieillesse (régimes de base et complémentaire) à compter du 1er janvier 2021.

Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal a :

- ordonné la jonction des recours,

- déclaré irrecevable le demande de liquidation du régime de retraite complémentaire de M. [B] [W],

- dit que c'est à bon droit que la CAVOM a procédé à la liquidation provisoire du régime de base à hauteur des cotisations réglées avec effet au 1er avril 2023,

- débouté M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [B] [W] et la CAVOM de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [B] [W].

Les premiers juges ont, pour l'essentiel, retenu que le dépôt de la demande tendant à la liquidation de ses droits par M. [B] [W] datait du 5 août 2019 compte tenu du courrier adressé avec accusé de réception retourné signé à cette date versé aux débats, que