1ère Chambre, 11 juillet 2024 — 21/01143

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 381 DU 11 JUILLET 2024

N° RG 21/01143 -

N° Portalis DBV7-V-B7F-DL6U

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 2 septembre 2021, enregistré sous le n° 19/02514.

APPELANT :

M. [U] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Tania GALVANI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (toque 62)

INTIMEES :

S.A. CAISSSE D'EPARGNE CEPAC

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (toque 8)

Mme [P] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (toque 114)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2018, M. [U] [Z], vendeur, a conclu avec Mme [P] [L], acquéreur, un 'compromis de vente' relatif à une villa mitoyenne type F3 composant le lot n° 901 de l'ensemble immobilier Résidence les Sources [Localité 4] Guadeloupe) moyennant le prix de 72 500 euros, sous plusieurs conditions suspensives dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire, la réception de l'offre bancaire devant intervenir au plus tard le 3 janvier 2019.

Faisant valoir l'inexécution par M. [Z] de ses obligations, ce qui n'a pas permis la réalisation de cette vente, par acte d'huissier de justice du 22 août 2019, Mme [L] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour déclarer parfaite la vente conclue par M. [Z], dire que le jugement à intervenir vaudra vente, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance outre celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, à défaut de juger cette vente parfaite entre les parties, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 32 464,62 euros représentant le coût total du crédit immobilier contracté pour acheter ce bien ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2021, le tribunal a :

- débouté Mme [L] de ses demandes tendant à juger que la vente par M. [Z] à Mme [L] est parfaite et que le jugement à intervenir vaudra vente;

- débouté M. [Z] de ses demandes tendant à juger que la mise en demeure adressée par Mme [L] à M. [Z] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2019 est nulle et de nul effet et que la mise en demeure adressée par Mme [L] à M. [Z] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juillet 2019 entraîne la nullité des actes subséquents accomplis et notamment de l'assignation délivrée à M. [Z] le 22 août 2019 ;

- dit que le compromis de vente de la chose d'autrui est nul ;

- condamné M. [Z] à payer à Mme [L] les sommes de 32 464,62 euros au titre de son préjudice matériel et 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Se prévalant d'une faute de la société Caisse d'Épargne (la CEPAC) en qualité d'organisme prêteur, par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2022, M. [Z] l'a fait assigner devant la cour d'appel de Basse-Terre pour obtenir notamment sa condamnation à lui payer les sommes de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis de non-constitution du 6 décembre 2021, la déclaration d'appel a été signifiée le 3 janvier 2023 à Mme [L].

Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état, a :

- déclaré irrecevable la demande de la société CEPAC fondée sur les articles 554 et 555 du code de procédure civile en ce qu'elle a été présentée au conseiller de la mise en état et non à la cour,

- écarté la demande, devenue sans objet, de communication de pièces,

- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans