1ère Chambre, 11 juillet 2024 — 23/00072
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 387 DU 11 JUILLET 2024
N° RG 23/00072 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5G
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 22 novembre 2022, enregistré sous le n° 22/00196.
APPELANTE :
Mme [S] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille CEPRIKA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (TOQUE 27)
INTIMEE :
S.A.S. [5] CENTRE MEDICAL [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (TOQUE 67) et avocat plaidant Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir le non respect par la SAS [5] Centre médical [8] (la clinique) [4] du contrat d'exercice libéral conclu le 15 juillet 2023, en l'occurrence le non paiement d'astreintes effectuées, Mme [S] [B], médecin néphrologue, a, par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022 fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir paiement des sommes de 19 500 euros au titre des astreintes de 2015 à 2019 outre celles de 10 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
- dit n'y avoir lieu à désigner un conciliateur de justice aux fins de procéder à une résolution amiable du conflit ;
- constaté la prescription de l'action en paiement de Mme [B] portant sur la période antérieure au 18 mars 2017 ;
- débouté Mme [B] de sa demande en paiement de la somme de 19 500 euros correspondant au montant des astreintes réalisées pour la période de 2015 à 2019 au sein de la clinique ;
- débouté Mme [B] de sa demande en condamnation de la société [5] Centre Médical [8] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté Mme [B] de ses demandes complémentaires ;
- condamné Mme [B] à payer à la société [5] Centre Médical [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Frédéric Fanfant.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2023. La société [5] Centre médical [8] a constitué avocat le 20 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. Les parties ne s'étant pas opposées à la procédure sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 avril 2024 puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [B], appelante, demande à la cour, de :
- infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 novembre 2022,
Statuant de nouveau,
- condamner outre les dépens [5] Centre médical de [8] à octroyer au docteur [B] 19 500 euros d'astreintes, 13 000 euros pour résistance abusive et 7 000 euros de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tout en ne contestant pas la prescription de sa créance pour les astreintes antérieures au 18 mars 2017, Mme [B] soutient avoir en sa qualité de médecin néphrologue effectué au sein de l'unité d'hémodialyse périodique de la Clinique [5], des astreintes sur une période de 2017 à 2019 sans en avoir été payée malgré une mise en demeure du 7 avril 2020.
Dans ses conclusions remises le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société [5] Centre médical de [8], intimée, demande à la cour, de :
- écarter des débats les pièces numéros 1 à 13 mentionnées aux conclusions de Mme [B], non régulièrement communiqué