CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024 — 21/01106
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01106 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6TO
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
c/
Monsieur [M] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°19/02960) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021.
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DAMOY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
M. [S] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) entre le 1er juillet 2004 et le 30 septembre 2011 en sa qualité de gérant de la société [3]
Par courrier du 16 février 2017, M. [S] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la caisse.
Par courrier du 22 février 2017, la CIPAV lui a demandé de fournir différents documents.
Par courrier du 22 mars 2019, M. [S] a informé la CIPAV que les cotisations impayées s'expliquaient par le dépôt de bilan de sa société en août 2011 et a demandé le remboursement des cotisations indûment versées au titre de l'année 2011, soit 12 594,21 euros.
Par courrier du 13 avril 2019, la caisse a informé M. [S] que les cotisations de l'année 2010 à hauteur de 16 693,26 euros n'ont pas été payées, ce qui a empêché la liquidation de ses droits à retraite.
Le 10 septembre 2019, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de liquider ses droits à la retraite avec une date d'effet au 16 février 2017 et, à défaut, d'obtenir le remboursement de ses cotisations pour l'année 2011 à hauteur de 12 594,21 euros.
Par décision du 24 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CIPAV a déclaré la demande irrecevable au motif que les demandes de liquidation retraite ne relèvent pas de sa compétence.
Le 21 décembre 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter la liquidation de ses droits retraite et le remboursement de la somme de 12 594,21 euros au titre des cotisations de l'exercice 2011 indûment versées le 23 mai 2016.
Le 28 février 2020, la CIPAV a procédé à la liquidation de la retraite de base à partir du 1er octobre 2017 pour un montant brut annuel de 1 343,37 euros (nombre de points acquis :
2 615,1) et n'a pas effectué la liquidation de la retraite complémentaire.
Le 21 avril 2020, M. [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le nombre de points liquidés sur le régime de base et le rejet de la caisse de liquider le régime de la retraite complémentaire.
Par décision du 9 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux devenu le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable le recours de M. [S] contre la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 28 septembre 2020,
- sursis à statuer sur la demande d'attribution de points de sa retraite de base pour connaître l'incidence du règlement par M. [S] des cotisations échues pour l'année 2011 sur le calcul de sa retraite de base,
- sursis à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 12 594,21 euros et sur les demandes