CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024 — 21/05262
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKIU
Madame [S] [J]
c/
Mademoiselle [R] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021820 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2021 (R.G. n°F 20/00067) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2021.
APPELANTE :
[S] [J]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[R] [T]
née le 26 Mai 1995 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [Y] [C] - [Adresse 1]
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud
greffière lors du délibéré: Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J], entrepreneur individuel, a engagé Mme [R] [T] le 5 mars 2018 en qualité de chauffeur-groupe 3 bis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie le 6 janvier 2020, renouvelé jusqu'au 27 mars suivant, date à laquelle elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui lui en a accusé réception le 1 er avril 2020.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 22 juillet 2020.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prudhommes de Périgueux a:
- requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et en conséquence condamné l'employeur à payer à titre de rappel de salaire 2 468,94 euros et 246,89 euros pour les congés payés afférents pour 2018, 3 877,11 euros et 387,71 euros pour les congés payés afférents pour 2019 , 2 837,85 euros et 283,78 euros pour les congés payés afférents pour 2020,
- requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur à payer 1 714,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 867,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 428,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 324,80 euros pour les congés payés afférents,
-condamné l'employeur à payer 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la non prise de congés pendant deux ans,
- condamné l'employeur à payer au conseil de la salariée 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamné l'employeur à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée, le bulletin de salaire du mois d'avril 2020 et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision , sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la décision,
- condamné l'employeur aux dépens,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
Mme [J] en a relevé appel par une déclaration du 22 septembre 2021, dans toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris dans ses dispositions qui requalifient le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet et la condamnent à payer un rappel de salaire, qui jugent que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnent à payer les indemnités légales et des dommages et intérêts, qui la condamnent à paiement pour non prise de congés et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; et statuant à nouveau,
-déclarer Mme [T] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
-requalifier