CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024 — 21/06842
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 juillet 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06842 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO5V
Madame [U] [H]
c/
Association LA VIE A DOMICILE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hedwige MURE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 (R.G. n°F 19/00485) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021.
APPELANTE :
[U] [H] - comparante
née le 22 Mai 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association La Vie à Domicile, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Maëlys NABUCET substituant Me Hedwige MURE de l'AARPI GLM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud,
greffière lors du prononcé : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024 en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 juin 2014, l'association La vie à domicile (l'association) a engagé Mme [H] en qualité de psychologue. Ce contrat a été précédé d'un contrat à durée déterminée ayant pris effet le 04 février 2014.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par courrier émis le 16 juillet 2018, l'association a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 juillet 2018, reporté au 07 août 2018. Par courrier du 03 septembre 2018, l'association lui a signifié un rappel à l'ordre.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 juillet 2018. Le 05 mars 2019 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier émis le 21 mars 2019, l'association a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars 2019.
Le 05 avril 2019, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de remplacement.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 29 mars 2019 aux fins de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et subsidiairement de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamner l'association à lui verser diverses sommes.
En l'absence de conciliation des parties, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, par un jugement de départage en date du 12 novembre 2021:
-condamné l'association à payer à Mme [H] la somme de 493,17 euros brut d'indemnité compensatrice pour 11 jours de congés payés non pris,
-rejeté les autres demandes de Mme [H],
-condamné l'association aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 décembre 2021, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, Mme [H] demande à la cour de :
-déclarer et juger recevable et bien fondé son appel,
-confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'association intimée à payer 493,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- La réformer pour le surplus.
- Statuant de nouveau,
-juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
-juger recevable et bien fondée sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
-constater que le contrat de travail est depuis lors rompu et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent quant à la requalification de la rupture comme équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des graves manquements de l'employeur à l'origine de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence,
-condamner l'association intimée à payer :
- 6 164,64 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 1 543,18 euros pour l