CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024 — 22/03135
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03135 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY26
Madame [C] [R]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2022 (R.G. n°22/00070) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022.
APPELANTE :
Madame [C] [R]
de nationalité Française, demeurant (Madame [P] [E]) - [Adresse 1] - 99999 ROYAUME UNI
Représentée par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me SMAGGHE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 01 mars 2019. Cette dernière a informé la Carsat Aquitaine de sa nouvelle domiciliation au Royaume-Uni à compter du 27 décembre 2020. La Carsat Aquitaine a, en réponse, notifié à Mme [R] l'arrêt du versement de l'ASPA à compter du 01 décembre 2020 et lui a notifié un indu de 1135,57 euros, que l'organisme lui a indiqué ne pas devoir rembourser.
Le 08 novembre 2021, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine afin de contester l'arrêt du versement de l'ASPA. Par une décision en date du 11 janvier 2022, la commission a rejeté son recours.
Le 18 janvier 2022, Mme [R] a contesté cette décision devant la juridiction sociale compétente.
Par jugement du 03 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [R] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la Carsat Aquitaine la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juin 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 06 novembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-constater l'application de l'article 7 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qu'il prévoit le maintien des prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, même en cas de résidence du bénéficiaire dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice,
-faire droit au recours en contestation de Mme [R] à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine concernant la suppression de son Allocation de Solidarité aux personnes âgées,
En conséquence,
-ordonner le maintient de l'ASPA au bénéfice de Mme [R],
-condamner la Carsat Aquitaine à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 07 février 2024, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-condamner Mme [R] à verser à la Carsat Aquitaine la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Selon le considérant n° 37 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, les règles de coordination