CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024 — 22/03452
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03452 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZQU
Madame [H] [Z]
c/
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Jonction avec le RG 22/03863)
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2022 (R.G. n°F20/01489) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 18 juillet 2022 et du 5 août 2024 (n°RG 22/03863)
APPELANTE :
[H] [Z]
née le 05 Mars 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistée de Me CHEBBANI de la SELARL CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 01 juin 2018, la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté (la société) a engagé Mme [Z] en qualité d'agent de propreté avec reprise d'ancienneté au 16 avril 2007.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
La société a adressé à Mme [Z] divers avertissements en date des 10 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 8 juillet 2019.
Le 28 novembre 2018, Mme [Z] a proposé de mettre fin à la relation de travail par la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce que l'employeur a refusé.
Le 12 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué que la salariée ne pouvait plus occuper son poste temporairement trois semaines. Cet avis a été renouvelé le 21 août 2019 pour une durée de 4 semaines.
Le 16 septembre et le 30 septembre 2019, la société a mis en demeure Mme [Z] de regagner son poste de travail.
Le 10 octobre 2019, lors de la visite de reprise de Mme [Z], le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier émis le 17 octobre 2019, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 28 octobre 2019.
Le 31 octobre 2019, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 08 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
-débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que Mme [Z] supportera les dépens de l'instance.
Par déclarations enregistrées au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 juillet et le 5 août 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 avril 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-condamner la société à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
A titre principal,
-14.005 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire,
-2256,36 euros d'indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire,
-7702,75 euros de dommages-intérêts correspondant à 11 mois de salaire,
-1790,42 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
-1400,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis
-140,05 euros d'indemnité de congés payés afférent
- « annulation des avertissements des 10 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 08 juillet 2019 »,
-5000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction et mises en demeure injustifiées, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation d