CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024 — 22/05288

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05288 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7PA

Monsieur [C] [O]

c/

S.A.S. H. REINIER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 octobre 2022 (R.G. n°F 20/01677) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022,

APPELANT :

[C] [O]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. H. REINIER Prise en la personne de son Président

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2015, la SAS H. Reinier a engagé M. [C] [V] [O] en qualité d'ouvrier nettoyeur qualifié, coefficient 173 de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 1980.

Par courrier du 15 janvier 2020, ayant pour objet 'Notification de départ à la retraite', M. [O] a soumis à son employeur sa 'demande de départ en retraite' 'conformément à l'article L.122-14-13', précisant que son 'départ sera effectif à compté du 1er avril 2020' et sollicitant son employeur de lui 'fournir les informations nécessaires à mon départ en retraite'.

Par courrier du 23 janvier 2020, la société H. Reinier a indiqué à M. [O] qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise le 31 mars 2020, qu'il devrait restituer les clefs, carte de parking avant son départ et que son solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat seraient à sa disposition 'à la date habituelle de la paie'.

Le 31 mars 2020, le contrat de travail de M. [O] a pris fin.

En avril 2020, la société H. Reinier a remis à M. [O] les documents de fin de contrat ainsi que le reçu pour solde de tout compte faisant apparaître une indemnité de départ en retraite d'un montant de 10 885,08 euros brut.

Par courriers des 24 juin et 24 juillet 2020, M. [O] a contesté le montant de son indemnité de départ à la retraite.

Par lettre du 10 septembre 2020, la société H. Reinier a apporté à M. [O] des éléments d'explication concernant le calcul de l'indemnité de départ à la retraite dont elle a maintenu le montant.

Par courrier du 2 octobre 2020, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a réclamé à son employeur le paiement du reliquat d'indemnité de mise à la retraite.

Par courrier du 10 octobre 2020, la société H. Reinier a rejeté la demande de M. [O] au motif que celui-ci avait pris l'initiative de partir à la retraite et ce sans aucune équivoque possible quant à son départ volontaire.

Le 20 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de faire requalifier son départ à la retraite en licenciement nul et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que le solde de l'indemnité de départ à la retraite.

Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société H. Reinier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] a relevé appel du jugement en ce qu'il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens, le 21 novembre 2022, par voie électronique.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 avril 2024 par ordonnance du même jour, l'affaire étant fixée à l'audience du 23 mai 2024 pour y être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, par voie électronique, M. [O] sollicite de