Chambre Premier Président, 17 juillet 2024 — 23/00017
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 18/2024
RG : N° RG 23/00017 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHRB
AFFAIRE : Association ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE représentée par Madame [G], Présidente / [Z] [R]
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00088
ENTRE :
ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DES DEFICIENTS AUD ITIFS DE GUYANE
Représentée par Madame PREVOT BOULARD, Présidente
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
ET :
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BONFAIT, avocat au barreau de GUYANE
Nous, Béatrice ALMENDROS, première présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 22 Novembre 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 17 janvier 2024, prorogée au 17 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 août 2023 l'association des parents et amis des déficients auditifs de Guyane (APADAG) a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé Monsieur [Z] [R], à l'effet, au visa notamment des articles 517 -1 et 521 du code de procédure civile, de voir :
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne le 3 avril 2023 l'ayant notamment condamnée à verser au défendeur une somme de 26.024,82 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, 1236,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.349,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1734,98 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et 2602,60 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du mois de décembre 2020, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, et ayant ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
A titre subsidiaire, autoriser l'APADAG à consigner les sommes dues au titre de l'exécution provisoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
A titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la constitution par Monsieur [R] d'une garantie réelle et personnelle d'un montant identique aux sommes dues,
En tout état de cause, condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023, renvoyée à celle du 22 novembre suivant à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, l'APADAG indique que ses bénéficiaires sont des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap. Elle a recruté Monsieur [R] par contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2019, en qualité de responsable comptable. Au titre de ses fonctions, il appartenait à ce dernier d'assurer la gestion administrative et comptable de l'association et de participer à son évolution. Il était également membre du comité de direction. L'APADAG soutient qu'il est apparu que Monsieur [R] avait gravement manqué à ses obligations, et ce de manière réitérée. Elle lui a ainsi notifié une mise à pied conservatoire, puis son licenciement pour faute grave par courrier du 25 décembre 2020 après un entretien préalable auquel il avait été convoqué le 25 novembre précédent. Il a été rempli de l'intégralité de ses droits. Cinq mois après l'effectivité de son licenciement, Monsieur [R] a informé le Conseil de l'association de ce qu'il en contestait le bienfondé. Le conseil des prud'hommes de Cayenne a ordonné la nullité du licenciement querellé par jugement du 3 avril 2023, décision notifiée le 11 avril suivant. L'APADAG expose avoir interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 10 mai 2023.
L'association APADAG soutient en premier lieu qu'elle justifie de moyens sérieux de voir réformer le jugement. Monsieur [R] a eu des comportements fautifs qui ont imposé son licenciement, en usant de ses fonctions pour entraîner les salariés de l'association contre sa gouvernance et en s'opposant systématiquement aux projets initiés par la présidence, et ce sans aucun motif valable, allant jusqu'à tenter de faire destituer la présidente. Son licenciement n'est nullement la conséquence de l'exercice normal de la liberté d'expression. L'association fait valoir en deuxième lieu que la motivation du jugement attaqué est erronée. En dernier lieu, l'APADAG affirme que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, ses ressour