Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juillet 2024 — 22/00672
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G666
[D] [L]
C/ S.A.S.U. PFEIFFER VACUUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Mars 2022, RG F 21/00086
Appelant
M. [D] [L]
né le 11 Décembre 1980 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S.U. PFEIFFER VACUUM, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 juillet 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
M. [D] [L] a été engagé par la Sas Pfeiffer Vacuum en qualité d'ingénieur-cadre chargé d'affaires par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2013, moyennant un salaire de base brut annuel fixé forfaitairement à 35.640 € correspondant à 215 jours de travail effectif, versé en 12 mensualités identiques de 2.970 €.
La Sas Pfeiffer Vacuum est spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de pompes à vide, détecteurs de fuite, pompes turbomoléculaires et systèmes de contrôle d'étanchéité. Elle emploie habituellement plus de 500 salariés.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
A compter du 11 février 2020, M. [D] [L] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 12 février 2020, M. [D] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 février 2020, puis reporté au 4 mars 2020.
Par LRAR du 12 mars 2020, M. [D] [L] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois.
Par requête du 12 mars 2021, M. [D] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester son licenciement et pour obtenir les indemnités de rupture afférentes, ainsi que des dommages-intérêts pour défaut de formation et violation des obligations de loyauté et de sécurité.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a:
-Dit et jugé que la Sas Pfeiffer Vacuum n'a pas manqué à son obligation de formation et d'adaptation de M. [D] [L] à l'évolution de son poste ni à ses obligations de loyauté et de sécurité ;
-Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse et n'encours aucun cas de nullité ;
-Débouté M. [D] [L] de ses demandes :
- de paiement d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- de paiement de dommages-intérêts pour défaut de formation,
- de paiement de dommages-intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Débouté M. [D] [L] du surplus de ses demandes;
-Débouté la Sas Pfeiffer Vacuum de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné M. [D] [L] aux entiers dépens de procédure.
M. [D] [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
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Par conclusions d'appelant notifiées le 19 juillet 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [D] [L] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 30 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-Juger que la Sas Pfeiffer Vacuum a violé son obligation de formation et d'adaptation de son salarié à l'évolution de son poste ;
-Juger que la Sas Pfeiffer Vacuum a violé ses obligations de loyauté et de sécurité;
-Juger que le licenciement de M. [D] [L] est, à titre principal, nul comme étant en lien avec son état de santé ou à titre subsidiaire, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse comme ne reposant que sur des éléments subjectifs dont la réalité n'est pas prouvée par la Sas Pfeiffer Vacuum ;
-Condamner la Sas Pfeiffer Vacuum à payer à M. [D] [L] les sommes suivantes : * 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation ;
* 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ;
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