Chambre Sociale, 18 juillet 2024 — 22/02368
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à
la SELARL [N] [X]
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVCQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 12 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLOIS DIFFUSION BLOIS DIFFUSION, S.A.R.L immatriculée au RCS de MONTPELLIER , prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Renata PARTOUCHE, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [L] a été engagée par la société Blois Diffusion (SARL), qui exploite un magasin à l'enseigne Foir'Fouille, selon contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable adjointe du magasin.
Après avoir, par lettre remise en mains propres le 14 novembre 2019, mis à pied à titre conservatoire et convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 novembre 2019, la société Blois Diffusion lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019 son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir monté un " dossier à charge " contre la responsable du magasin, Mme [K] [C], et orchestré une " chasse " en faisant établir par ses subordonnés des attestations mensongères dénigrant celle-ci, en usant de procédés malveillants et illégaux pour la surveiller, en effectuant des fouilles de son bureau ou en visionnant la vidéosurveillance. Il est question de " sabordage du travail d'équipe " et il lui est reproché d'être en réalité responsable des manquements professionnels qu'elle reprochait à sa supérieure. Il est aussi question de " propos grossiers " et de " menaces " utilisés contre sa supérieure.
Par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour, selon le dernier état de ses demandes, contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité. Elle demandait en outre le paiement d'un rappel de salaire sur des heures supplémentaires.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Déclaré irrecevables les demandes nouvelles au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de l'indemnité qui en découle et la demande nouvelle au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
- Jugé que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute grave
- Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté M.[X] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- Condamné Mme [L] à payer à la société Blois Diffusion la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 11 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement notifié le 3 décembre 2019 est atteint de nullité, ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la socié