Chambre Sociale, 18 juillet 2024 — 22/02627
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 18 JUILLET 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02627 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVVE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Octobre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 29 Mai 1976 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. JUNIOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[J] [X] a été engagé par la société Junior, qui gère un restaurant [4] à [Localité 7] (41), selon contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2017, en qualité d'équipier polyvalent.
M.[X] a été victime d'un accident du travail le 17 août 2019 à 1 heure du matin, selon une déclaration mentionnant : " nettoyage pré-fermeture. Il s'est coupé avec un verre cassé mis dans une poubelle en manipulant celle-ci ".
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2021, convoqué M.[X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2021, la société Junior lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021 son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste, l'employeur indiquant qu'après avoir été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, M.[X] ne s'était pas présenté à son travail, et ce depuis le 2 juin 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2021, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Junior de sa demande reconventionnelle et condamné M.[X] aux dépens.
M.[X] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 novembre 2022 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[X] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
- Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement intervenu nul et condamner la société Junior à verser à M.[X] les sommes suivantes :
- 2.747,00 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 274,70 euros de congés payés afférents ;
- 2.575,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
- Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi.
- Condamner la société Junior aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue sous le numéro BAJ 2021/002502.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Junior demande à la cour de :
- Confirmer en tout point la décision prononcée par le Conseil de prud'hommes de Tours le 27 octobre 2022.
- Débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Réduire à des plus