Chambre Sociale, 18 juillet 2024 — 23/00238

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 18 JUILLET 2024 à

Me Quentin ROUSSEL

la SELARL CONFLUENCES AVOCATS

XA

ARRÊT du : 18 JUILLET 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW5I

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

né le 20 Février 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. ONET TECHNOLOGIES TI

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 28 Mai 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 18 Juillet 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[K] [Y] a été engagé par la société Onet Technologies TI (SAS) selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017, en qualité de formateur en matière de radioprotection.

M.[Y] a été l'objet le 2 juillet 2019 d'un avertissement pour divers motifs tenant au déroulé des formations qu'il assurait.

Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester cet avertissement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, M.[Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2020.

La société Onet Technologies TI lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2020 son licenciement pour " cause réelle et sérieuse ", invoquant une " négligence professionnelle et par là-même un manquement à (ses) obligations contractuelles ".

M.[Y] a saisi de nouveau le conseil de Prud'hommes de Tours, par requête du 1er février 2021, pour contester son licenciement, sollicitant le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 5 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a joint les deux procédures, débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Onet Technologies TI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[Y] aux dépens.

M.[Y] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 16 janvier 2023 au greffe de la cour d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[Y] demande à la cour de :

- Déclarer M.[Y] recevable et bien fondé en son appel,

- Infirmer la décision entreprise en ses dispositions suivantes :

- Déboute M.[Y] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne M.[Y] aux entiers dépens de l'instance

Statuant de nouveau des chefs infirmés :

- Déclarer M.[Y] recevable et bien fondé en ses demandes,

- Annuler l'avertissement en date du 2 juillet 2019

- Dire et juger le licenciement nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle ou sérieuse,

- Condamner la société Onet Technologies TI à verser à M.[Y]les sommes de :

- 1.00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l'avertissement annulé,

- 15.000 euros d'indemnité nul et en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse,

- 3.000,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner la société Onet Technologies TI aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Onet Technologies TI demande à la cour de :

- Confirmer le jugement prononcé par la section activité diverses du Conseil de Prud'hommes de Tours le 5 janvier 2023 en ce qu'il a débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Statuant à nouveau, infirmer le jugement sur le chef des frais irrépétibles et condamner M.[Y] à vers