Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/00669

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AC/EL

Numéro 24/02383

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/07/2024

Dossier : N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. SR2G

C/

[ZP] [E]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargée du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO,Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. SR2G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me ANDRE loco Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [ZP] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 19/00293

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [ZP] [E] a été embauchée par la SARL Aini, à compter du 12 février 2018, selon contrat à durée déterminée renouvelé, en qualité d'employée commerciale, niveau 2, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter du 30 avril 2018, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions salariales et horaires que précédemment, soit 36 heures et 45 min pour une rémunération mensuelle de 1573,39 euros bruts.

Par avenant en date du 1er août 2018, elle a été promue au niveau 3 de la catégorie employé et a perçu un salaire de 1587,72 euros bruts pour 36 heures 45 min.

Selon les indications de l'employeur, la SAS SR2G a repris le fonds de commerce de la société Aini le 2 novembre 2018.

Le 5 décembre 2018, Mme [ZP] [E] a été placée en arrêt de travail.

Le 13 décembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 27 décembre 2018, assorti d'une mise à pied conservatoire.

Le 2 janvier 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Des échanges ont suivi la remise de la lettre de licenciement.

Le 6 novembre 2019, Mme [ZP] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- Dit que le licenciement de Mme [ZP] [E] par la SARL SR2G est intervenu pour cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SARL SR2G à régler à Mme [ZP] [E] les sommes de :

* 2.309,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 13 décembre 2018 au 2 janvier 2019 outre 230,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 4.022,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 402,29 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné la SARL SR2G à régler à Mme [ZP] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL SR2G aux entiers dépens.

Le 3 mars 2022, la SARL SR2G a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SR2G demande à la cour de :

- Réformer le jugement entreprise en qu'il a condamné la SARL SR2G à verser les sommes suivantes :

* 2.309,13 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 13 décembre 2018 au 2 janvier 2019 outre 230,91 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 4.022,92 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 402,29 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Juger que Mme [E] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 13 décembre 2018 au 2 janvier 2019,

- Fixer le montant de l'indemn