Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/01102
Texte intégral
AC/EL
Numéro 24/2384
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF2S
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. SR2G
C/
[E] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO,Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SR2G (enseigne CARREFOUR MARKET)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me ANDRE loco Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 19/00292
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [J], reconnue travailleur handicapé, a été embauchée par la SARL Aini, du 4 septembre 2018 au 24 septembre, selon contrat à durée déterminée renouvelé, en qualité d'employée commerciale, niveau 2, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 18 octobre 2018, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions salariales et horaires que précédemment, soit 36 heures et 45 min pour une rémunération mensuelle de 1573,39 euros bruts.
Selon les indications de l'employeur, la société par actions simplifiée (SAS) SR2G a repris le fonds de commerce de la société Aini le 2 novembre 2018.
Le 26 décembre 2018, Mme [E] [J] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.
Le 7 janvier 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 18 février 2019, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Mme [J] a indiqué qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien. La société SR2G lui a alors adressé, le 22 janvier 2019, une liste de remarques, appelant une éventuelle réponse avant le 29 janvier 2019.
« Le 24 décembre, j'ai été alerté par deux de vos collègues sur la présence de produits périmés dans un rayon sur lequel vous étiez affectée.
J'ai alors constaté les périmés suivants :
- L''uf de nos villages (x12) : 1 boîte périmée depuis le 26/11 et 4 boîtes périmées depuis le 19/12
- Reflets de France (x6) : 6 boîtes périmées depuis le 21/12
- Loué Bio (x6) : 1 boîte périmée depuis le 23/12
J'ai également constaté que certains 'ufs n'avaient pas été retirés 7 jours avant leur DCR comme le prévoit la législation :
- L''uf de nos villages (x12) : 8 boîtes avec une DCR au 29/12
- ARRADOY (x6) : 12 boîtes avec une DCR au 25/12
Votre contrat de travail prévoit expressément qu'il fait partie de vos attributions de vérifier les DLC et que vous devez participer au respect des réglementations de toute nature concernant votre activité.
Par conséquent, il s'agit là de manquements graves à vos obligations contractuelles. »
Le 28 janvier 2019, Mme [J] a fait part de ses remarques.
Le 1er février 2019, elle a été licenciée pour faute grave, en ces termes :
« Le 24 décembre, j'ai été alerté par deux de vos collègues quant à la présence de produits périmés au rayon 'ufs. J'ai alors constaté que de très nombreux produits étaient périmés ou avec une date de retrait du rayon dépassée.
Comme le prévoit le procédé d'échange de courrier, vous m'avez fait connaître les éléments qui, selon vous, viendraient invalider ces manquements.
Tout d'abord vous semblez prétendre que le fait que je ne vous en ai pas fait le reproche le jour même induirait que les faits n'aient pas existés.
Je vous rappelle que ces faits se sont déroulés le 24 décembre, soit commercialement le jour le plus important de l'année. La satisfaction de nos clients et la bonne tenue du magasin étaient par conséquent notre seule préoccupation. Je vous rappelle également que vous avez fait l'objet d'un accident du travail le 26 décembre vers 8h. La convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre cons