Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/02347
Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/02388
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/02347 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJRL
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[D] [Y] [I]
C/
S.A.S. [Localité 2] FOOTBALL CLUB,
Association [Localité 2] FOOTBALL CLUB
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Nelly PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. PAU FOOTBALL CLUB prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Association [Localité 2] FOOTBALL CLUB prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00279
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Y] [I] a été embauchée, à compter du 10 avril 2017, en qualité de comptable, par la Sas [Localité 2] Football Club et l'Association [Localité 2] Football Club, selon deux contrats à durée indéterminée à temps partiel (17,5h hebdomadaires chacun).
A compter du 1er juillet 2018, la rémunération globale initialement fixée à 1636 euros (818 euros par contrat) est passée à 2318,88 euros par mois (1159,44 euros par contrat).
Le 29 mai 2020, Mme [I] a été reçue par la médecine du travail.
Elle a été placée en arrêt de travail du 2 au 30 juin 2020, renouvelé jusqu'à son inaptitude constatée le 12 décembre 2020.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 11 janvier 2021.
Le 14 janvier 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2021, Mme [D] [Y] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau :
- Ordonné d'office la jonction des instances [I] contre la Sas [Localité 2] Football Club et [I] contre l'association [Localité 2] Football Club enregistrées sous les numéros RG 21/279 et 21/280 en application de l'article 367 du code de procédure civile,
- Dit recevables et bien fondées les actions intentées par Mme [D] [Y] [I] contre la Sas [Localité 2] Football Club et l'association [Localité 2] Football Club au titre de l'article L. 1471-1 du code du travail,
- Débouté Mme [D] [Y] [I] de sa demande au principal :
* de reconnaître une origine professionnelle à l'inaptitude,
* de dire qu'il y a eu harcèlement moral,
- Débouté Mme [D] [Y] [I] au titre des articles L. 1226-2 et R. 4624-12 du code du travail, de ses demandes à titre subsidiaire :
- de constater l'absence de recherche de reclassement et les manquements de la Sas [Localité 2] Football Club et de l'association [Localité 2] Football Club à leur obligation de sécurité,
- de constater la violation par la Sas [Localité 2] Football Club et par l'association [Localité 2] Football Club de l'obligation de prévention des risques psychosociaux,
- Débouté Mme [D] [Y] [I] de sa demande de rappel de salaires à la Sas [Localité 2] Football Club,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives d'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le 12 août 2022, Mme [D] [Y] [I] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [Y] [I], demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Mme [D] [Y] [I] à l'encontre du jugement déféré,
- L'Infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée ;
En conséquence,
- Condamner la Sas [Localité 2] Football Club à verser à Mme [I] les som