Chambre sociale, 18 juillet 2024 — 22/02574
Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2389
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/07/2024
Dossier : N° RG 22/02574 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJ5
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[I] [S]
C/
[4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00015
EXPOSÉ du LITIGE
M. [I] [S] a été embauché à compter du 1er mars 1994, par l'association [4], en qualité de professeur éducateur de golf, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective du golf.
Le 1er septembre 2005, ce contrat a été remplacé par un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel.
Parallèlement, M. [S] intervenait à titre indépendant comme professeur de golf dans le cadre d'un contrat de collaboration signé le 1er janvier 1993 et remplacé par un autre contrat signé à une date indéterminée.
A compter de 2010, M. [S] a été en congé sans solde renouvelé.
Suivant courrier du 28 juin 2019, il a sollicité le renouvellement d'une année sans solde en tant que salarié du 01/09/2019 au 31/08/2020.
Par lettre du 25 juillet 2019, il a informé l'[4] qu'il annulait cette demande de renouvellement d'une année sans solde.
En réponse, le 9 août 2019, cette dernière lui a confirmé sa décision de renouvellement du congé sans solde, estimant tardive sa réaction d'annuler sa demande initiale.
Le 9 juin 2020, M. [S] a de nouveau sollicité sa réintégration.
Le 15 juillet 2020, une réunion s'est tenue entre les parties à ce sujet.
Une procédure de rupture conventionnelle a alors été mise en 'uvre mais n'a pas abouti.
Par courrier du 28 août 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 7 septembre suivant.
Le 16 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique, en raison de la suppression de son poste dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'activité.
Le 8 janvier 2021, M. [I] [S] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement de départage du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Débouté M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [I] [S] à verser à l'[4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. [I] [S] à assumer la charge des entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 22 septembre 2022, M. [I] [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [S] demande à la cour de :
o Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 15/09/2022 en ce qu'il a
- Débouté M. [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [I] [S] à verser à l'[4] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné M. [I] [S] à assumer la charge des entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire,
' Et statuant à nouveau :
o Juger que le licenciement pour motif économique de M. [I] [S] est sans cause réelle et sérieuse.
o Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 17.076,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail,
o Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du Code du travail,
o Condamner la défenderesse à verser au requérant la somme de 3.000,00 eu