Chambre Sociale, 18 juillet 2024 — 21/03282
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 392
N° RG 21/03282
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNDS
CAISSE REGIONALE
DE [5]
C/
MSA BERRY-TOURAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE [5]
DE LA TOURAINE ET DU POITOU
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Cécile CURT, substituée par Me Maureen BAKONYI, toutes deux de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
MSA BERRY-TOURAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Après réception le 14 février 2020 d'un certificat d'arrêt de travail 'accident de travail' pour la période du 14 au 28 février 2020 concernant une de ses salariées, Madame [R] [K] - embauchée le 18 juin 1981, travaillant en dernier lieu en qualité d'assistante au sein du service Dépôt Partenaire au siège de la CRCATP situé à [Localité 7], la Caisse Régionale du [5] de la Touraine et du Poitou, (CRCAMTP) a établi, le 18février 2020, la déclaration d'accident du travail suivante : ' ...accident du 13/02/2020 à 16 h 30, lieu de l'accident : un local syndical, circonstances détaillées de l'accident et tâche de la victime : d'après nos informations, trois salariées de la caisse régionale ( [R] [K], [I] [B], [N] [Z]) étaient en réunion dans un local syndical. Aucune déclaration d'un fait accidentel n'a été reçue par l'entreprise. La caisse régionale émet des réserves motivées quant au caractère professionnel de cet évènement (absence de déclaration de fait accidentel à son poste, au lieu de travail habituel et au temps de travail habituel). .. Témoins : [B] [I] et [N] [Z]..'
Par décision du 27 août 2020, la MSA, après instruction et recours à un délai complémentaire, a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation relative aux accidents du travail.
La CRCAMTP a contesté cette décision en saisissant :
- le 28 octobre 2020 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 10 février 2021,
- le 23 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du pôle social a fixé le calendrier de procédure suivant :
'- conclusions de la MSA Berry-Touraine à produire à la caisse régionale de [5] de Touraine avant le 23 juillet 2021 avec communication au tribunal,
- conclusions du représentant la caisse régionale de [5] de Touraine à produire à la MSA Berry-Touraine avant le 20 août 2021 avec communication au tribunal,
- éventuelles réponses de la MSA Berry-Touraine et conclusions récapitulatives de l'ensemble des parties à produire avant le 17 septembre 2021 avec communication au tribunal et clôture des débats à cette date,'
Et a indiqué :
- ' il est impératif que chaque partie dispose au moins d'un délai raisonnable de 15 jours francs afin de pouvoir répondre aux écritures de son adversaire',
- date d'audience fixée le 18 octobre 2021 à 9 heures, sauf modification par le présent tribunal selon les nécessités de l'audiencement et afin de répondre aux exigences d'une bonne administration de la justice. Cette ordonnance tient lieu de convocation.
- date de prononcé de la décision précisée le jour de l'audience des débats,
- nous vous rappelons que les conclusions ne peuvent plus être déposées après la clôture des débats mêmes si la procédure est orale. En outre lorsqu'une partie dépose plusieurs jeux de conclusions, elle doit récapituler ses moyens et prétentions en ces dernières conclusions.
- N.B. : nous nous réservons la possibilité, en vertu des dis