Chambre Sociale, 18 juillet 2024 — 22/01427
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 398
N° RG 22/01427
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR2U
[G]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARTIN
AJ UP
Administrateur judiciaire de la S.A.S. ETABLISSEMENTS MARTIN
SELARL [FP] Mandataire judiciaire de la S.A.S. ETABLISSEMENTS MARTIN
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANT :
Monsieur [KX] [G]
Né le 28 janvier 1971 à [Localité 5] (79)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARTIN
N° SIRET : 312 771 520
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Niort du 20 juin 2023)
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Caroline GAILLOT-d'HAUTHUILLE substituée par Me Anne-Camille CHALLIER de la SELARL D'HAUTHUILLE & ASSOCIÉS
SELARL [FP]
Prise en la personne de Me [XS] [FP]
En qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ETABLISSEMENTS MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL AJ UP
prise en la personne de Me [L] [EH] et de Me [Z] [D]
En qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. ETABLISSEMENTS MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intervenantes volontaires
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Caroline GAILLOT-d'HAUTHUILLE substituée par Me Anne-Camille CHALLIER de la SELARL D'HAUTHUILLE & ASSOCIÉS
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2023
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 13 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 septembre 1994 - soumis à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 - qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée, Monsieur [G] a été engagé en qualité d'ouvrier dérouleur, statut ouvrier, niveau I, coefficient 100 par la société Etablissements Martin, spécialisée dans la fabrication et le négoce en gros et au détail de tous types d'emballages en bois, polystyrène et carton.
Le 6 juin 2019, à l'issue d'un entretien réunissant l'employeur, Monsieur [G] et Madame [JO], ouvrière au sein des Etablissements Martin, affectée au déroulage du bois, assistée de Madame [CI] [N], élue du personnel, l'employeur a pris des dispositions afin que Madame [JO] et Monsieur [G] ne se côtoient plus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2019, Madame [V] [JO], en arrêt maladie depuis le 22 octobre 2019, a indiqué à son employeur qu'elle s'estimait victime de faits de harcèlements sexuel et moral, commis par un salarié, Monsieur [G], à l'atelier déroulage.
Le 28 novembre 2019, la société a convoqué le CHSCT afin de l'informer de la dénonciation de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement sexuel et moral et de le consulter sur la mise en place d'une commission d'enquête interne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2019, Madame [JO] - en réponse à son employeur qui lui avait demandé par courrier du 26 novembre 2019 de préciser ses allégations - a repris les faits qu'elle reprochait à Monsieur [G] et qu'elle qualifiait de propos et comportements constitutifs de harcèlements moral et sexuel.
Après avoir entendu neuf salariés le 16 décembre 2019 puis la victime et l'auteur présumés le 18 décembre 2019, la commission d'enquête interne mise en place par le CHSCT - composée de quatre personnes, à parité d'hommes et de femmes, comprenant deux me