Chambre Sociale, 18 juillet 2024 — 22/01999
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 396
N° RG 22/01999
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTMK
S.A.S.U. [7]
C/
CPAM DE LA VENDEE
CARSAT DES PAYS
DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 25 avril 2024
CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2018, Monsieur [K] [E] ' travaillant pour le compte de la S.A.S.U. [7] en qualité d'agent de production, mis à disposition successivement des sociétés [9], [10] et la [8] du 16 mai au 17 septembre 2018 ' a déclaré une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 17 septembre 2018 mentionnant une " épicondylite bilatérale ".
Par décision du 22 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée, après instruction et recours à un délai complémentaire, a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Soutenant que le salarié aurait travaillé au profit de plusieurs employeurs de 1985 à 2018, en diverses qualités sur des postes qui l'éprouvaient physiquement, qu'au cours desdits emplois, il était exposé aux risques visés par le tableau n°57B et que de ce fait, les dépenses afférentes à la maladie devraient être inscrites sur le compte spécial, la société [7] a contesté la décision de prise en charge en saisissant :
- le 24 mai 2019 la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa contestation par décision du 18 juin 2020,
- le 16 octobre 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon lequel, en présence de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Pays de la Loire, dénommée ci-après CARSAT, intervenue volontairement à l'instance, a, par jugement du 10 juin 2022 :
- déclaré irrecevable la demande de la Société [7] au motif que les coûts relatifs à la maladie du salarié avaient déjà été notifiés à l'employeur par la CARSAT et que dans ces conditions, le pôle social n'avait pas compétence pour connaître de la contestation relative à l'imputation de la maladie au compte spécial qui relève exclusivement de la cour d'appel d'Amiens,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 décembre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S.U. [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,
- se déclarer incompétente matériellement pour connaître de la demande de mise sur le compte spécial,
- désigner la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification pour connaître de la demande de mise sur le compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [E] du 17 septembre 2018.
Par conclusions du 11 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Vendée qui avait été dispensée de comparution demande à la cou