4ème Chambre Section 3, 18 juillet 2024 — 21/03017
Texte intégral
18/07/2024
ARRÊT N° 245/24
N° RG 21/03017 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPN
MP/NA
Décision déférée du 26 Avril 2021 - Pole social du TJ d'Agen - 17/00042
B. QUINT
[6] [V] [H]
C/
URSSAF AQUITAINE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[6] [V] [H]
[Adresse 11]
[Localité 3] (POLOGNE)
représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Mélaine BAHLER, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF AQUITAINE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience par Me Sylvie BOURDENS du cabinet substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de:
N. ASSELAIN, présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle du chantier de construction du [9] réalisé le 13 février 2014, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été établi par les contrôleurs du travail de la DIRECCTE Aquitaine, l'inspection du travail ayant constaté la présence sur un toit-terrasse de trois salariés ayant déclaré appartenir à l'entreprise [8], basée en Pologne, et effectuer des travaux pour le compte de la société [4].
L'URSSAF Aquitaine a notifié à l'entreprise [6] (l'entreprise [8]), exploitée par M.[V] [H], une lettre d'observations datée du 17 juillet 2015, envisageant un redressement de cotisations d'un montant de 425.188 euros, outre 106.297 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé.
Après échange entre les parties, l'URSSAF Aquitaine a adressé à l'entreprise '[6] - [V] [H]', les 2 mars 2016 et 28 juin 2016, deux mises en demeure de payer la somme de 485.004 euros, dont 425.188 euros au titre des cotisations, et 59.816 euros de majorations de retard.
L'entreprise [8] a saisi la commission de recours amiable, qui a maintenu le redressement par décision du 25 novembre 2016.
Par requête du 20 janvier 2017, l'entreprise [8] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a validé les mises en demeure en date des 2 mars 2016 et 28 juin 2016 notifiées à la société [6], et condamné en conséquence la société [6] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 485.004 euros au titre du redressement opéré à son encontre, outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise [6] - [V] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021.
L'entreprise individuelle [6] - [V] [H] demande l'infirmation du jugement et l'annulation des mises en demeure des 2 mars 2016 et 28 juin 2016, délivrées pour les sommes de 425.188 euros et de 59.816 euros, soit un total de 485.004 euros, outre le paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'entreprise [6] - [V] [H] expose avoir conclu avec la société [4] un contrat de sous-traitance ainsi que deux avenants pour la période courant d'août 2013 à août 2014, pour intervenir notamment sur l'important chantier de construction du [9] à [Localité 10]. Elle soutient avoir régulièrement détaché certains de ses salariés en France, et spécialement les trois salariés dont la présence sur le chantier a été relevée lors du contrôle, dans le cadre des dispositions des articles L. 1262-1 et suivants du code du travail. Elle se prévaut d'une absence de détachement permanent, d'une activité substantielle en Pologne, attestée par la délivrance par l'Institut d'Assurances Sociales Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (ZUS) des documents portables A1, et de l'effet impératif de ces formulaires de sécurité sociale A1, qui créent une présomption de régularité de l'affiliation des salariés dans leur pays d'origine et dont la validité ne peut être remise en cause par le juge français. Elle soutient que la déclaration de détachement du 24 janvier 2014 est régulière et conteste l'existence d'une fraude au détachement, le nombre de salariés employés sur le territoire national n'étant pas une condition du détachement de travailleur