4ème Chambre Section 3, 18 juillet 2024 — 21/04904
Texte intégral
18/07/2024
ARRÊT N° 247/24
N° RG 21/04904 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQNY
NA/MP
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Pole social du TJ d'ALBI - 18/00020
C. LOQUIN
[7]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me Fabrice MEHATS substituant Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocate au barreau d'ALBI substituée à l'audience par Me Margaux DELORD, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2014, les services de gendarmerie sont intervenus, en raison d'un accident du travail , au sein de l'entreprise [8].
Cette entreprise avait passé un marché avec la société [7] pour l'enlèvement de plaques amiantées afin de les remplacer par des panneaux photovoltaïques.
L'ouvrier blessé était salarié de l'entreprise espagnole [5] ([5]), qui intervenait sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société [7].
L'URSSAF a contrôlé l'activité de la société de droit espagnol [5], et considéré qu'elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions relatives au détachement de salariés.
L'URSSAF Midi-Pyrénées a donc procédé à un redressement de la société [5] pour travail dissimulé, pour un montant de 412.653 euros de cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014, 103.164 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, et 60.089 euros de majorations de retard, suivant mise en demeure du 12 juin 2017.
La société [5] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal d'Albi.
Par jugement du 7 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire d'Albi a validé le redressement opéré à l'encontre de la société [5].
Parallèlement, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société [7] une lettre d'observations datée du 18 octobre 2017, envisageant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L8222-1 et suivants du code du travail, pour un montant de 161.324 euros, au titre des cotisations dues par la société [5].
Après échanges entre les parties, l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à la société [7], le 9 février 2018, une mise en demeure de payer la somme de 161.324 euros de cotisations, et 8.065 euros de majorations de retard, soit une somme totale de 169.389 euros..
La société [7] a saisi la commission de recours amiable, et, à défaut de réponse de la commission, a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn, par requête du 3 octobre 2018.
En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société [7] et maintenu le redressement, par décision du 10 décembre 2018.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et validé le redressement, à hauteur de 169.389 euros.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2021.
La société [7] demande l'infirmation du jugement, l'annulation du redressement, le rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées et paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [7] soulève le prescription triennale de l'action en paiement de cotisations, résultant de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'en l'absence de procès-verbal de travail dissimulé, et alors que la dette du donneur d'ordre diffère de celle de son co-contractant, la prescription quinquennale prévue par l'article L 244-11 du même code n'est pas applicable au donneur d'ordre. Elle indique qu'en tout état de cause, même si la cour retenait la prescription quinquennale, l'année 2012 serait prescrite, l'article 2245 du code civil n'étant pas applicable, et la mise en demeure adressée à la