4ème Chambre Section 3, 18 juillet 2024 — 22/00387

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

18/07/2024

ARRÊT N° 248/24

N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSS2

MS/MP

Décision déférée du 05 Octobre 2015 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGOULÊME - 2013100

E. [I]

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

[7]venant aux droits de [8]

RENVOI APRES CASSATION

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

URSSAF POITOU-CHARENTES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[7]venant aux droits de [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière de chambre

Le groupe [6] est composé de différentes entreprises de travaux publics intervenant sur le plan national et international.

Le 21 février 2012, l'URSSAF POITOU-CHARENTE a procédé à un contrôle comptable de l'assiette des cotisations au siège de la société [9] aux droits de laquelle vient la société [6], pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011.

Le 8 octobre 2012, l'URSSAF a notifié à la société [9], une lettre d'observations puis une mise en demeure du 17 décembre 2012 de lui régler 34.490 euros au titre des cotisations et 4.047 euros au titre des majorations de retard.

Le 8 avril 2013 la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Charente d'une contestations de la mise en demeure.

Par jugement du 5 octobre 2015 le TASS de Charente a annulé la procédure de contrôle et annulé les chefs de redressement.

L'URSSAF a relevé appel de la décision.

Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement et statuant à nouveau, validé le contrôle de l'établissement d'Angoulème, condamné la société [6] à payer à l'URSSAF POITOU-CHARENTE la somme de 38.474 euros, confirmé les observations pour l'avenir sauf celle concernant la participation patronale sur les titres restaurant, condamné la société [6] à payer à l'URSSAF 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [6] a formé un pourvoi contre cet arrêt invoquant 4 moyens de cassation.

Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il valide le contrôle de l'établissement d'Angoulême et confirme les observations pour l'avenir sauf celle concernant la participation patronale sur les titres restaurant, l'arrêt rendu le 12 mars 2020.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, l'URSSAF POITOU-CHARENTE demande à la cour :

-qu'elle prenne acte de la décision de la Cour de Cassation en ce qu'elle a validé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bordeaux le 12/03/2020 ayant lui-même :

-validé la procédure de contrôle,

- validé les observations pour l'avenir sauf la participation patronale aux titres restaurant,

-qu'elle infirme le jugement du TASS de la Charente du 05 octobre 2015,

-Statuant de nouveau qu'elle :

-Confirme les redressements suivants:

-Primes de salissure,

-Avantage en nature véhicule,

-Avantage en nature logement,

-Frais de repas,

-CSG CRDS sur paniers repas,

-TEPA, réduction salariale et déduction forfaitaire patronale,

-Confirme la mise en demeure pour son entier montant soit 38 987 €,

-Condamne la société [6] au paiement de la somme de 38 987 €,

- Condamne la société [6] aux dépens de cette nouvelle instance.

Dans ses dernières écritures la société [6] demande à la cour de:

-Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente du 5 octobre 2015,

Et statuant de nouveau de :

-Dire et juger que les différents chefs de redressement et/ou items retenus ne sont fondés en droit ni en fait,

-Annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement, à savoir ceux relatifs à la prime de salissure, l'avantage en nature véhicule, l'avantage en nature logement, frais de repas, CSG CRDS sur frais de repas, TEPA, réduction salariale et déduction forfaitaire patronale.

Dans tous les cas de:

-Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses dem