4ème Chambre Section 3, 18 juillet 2024 — 22/03612

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Texte intégral

18/07/2024

ARRÊT N° 249/24

N° RG 22/03612 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBF7

MS/MP

Décision déférée du 12 Septembre 2022 - Pole social du TJ de FOIX - 20/86

B. BONZOM

[6]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par :

- Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

- à l'audience Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Quentin GUY-FAVIER du cabinet substituant Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocate au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière de chambre

La société [6] exerce une activité de restauration.

Les services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a contrôlé la société [6] le 1er août 2017 et le 3 octobre 2017 et a constaté que plusieurs salariés travaillaient en dehors des heures de travail affichées.

L'URSSAF a adressé à la société [6] une lettre d'observations puis une mise en demeure le 28 novembre 2019 à hauteur de 131.275 euros, le délit de travail dissimulé étant retenu du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Foix du 14 janvier 2020, M. [N] gérant de la société [6] a été condamné pour des faits de travail dissimulé.

Par jugement du 9 décembre 2021, non frappé d'appel, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de la société [6] fondé sur l'absence d'envoi d'un avis de contrôle, invité les parties à s'expliquer sur l'irrégularité des procès-verbaux d'auditions du gérant, ordonné la réouverture des débats, et ordonné à l'URSSAF de produire copie du procès-verbal n° 2017/103312.

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté le recours de la société [6], validé le contrôle et condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 131.275 euros.

Le tribunal judiciaire de Foix a jugé que les procès-verbaux d'audition du gérant étaient irréguliers mais que leur nullité n'entraînait pas la nullité du redressement suffisamment établi par les autres pièces du dossier.

La société [6] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau,

A titre principal:

-d' annuler les procès-verbaux d'audition de M. [N], gérant de la société [6],

- d'annuler le procès-verbal n°2017/103312 du 14 février 2019 ou, subsidiairement,

l'écarter des débats pour défaut de valeur probante;

- d'annuler l'intégralité de la procédure réalisée par l'URSSAF (et, a minima, les contrôles

effectués et/ou la mise en demeure notifiée);

- d'annuler et/ou dire nulles ou non fondées ou mal fondées la décision de redressement de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la mise en demeure du 28 novembre 2019 ;

- d'annuler les redressements de cotisations notifiés ainsi que toutes les majorations et annulations d'exonérations appliquées ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 131 275 euros, outre les majorations de retard complémentaires, échues et à échoir, s'il en est ;

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-d' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 20 novembre 2019 pratiquée par l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le compte bancaire de la société [6], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la demande ;

Subsidiairement,

- de réduire le quantum des sommes demandées au seul redressement des cotisations pour l'année 2017 soit à 4.110,90 € ou en prenant en compte les annulations et majorations prononcées à, en cas d'application de la majoration de 25%, 7.855 € ou à, en cas d'application de la majoration de 40%, 8.471,60 €, et accorder un échéancier de 24 mois à la société [6] pour payer ;

- de dire, si par extraordi