4ème Chambre Section 3, 18 juillet 2024 — 23/00147
Texte intégral
18/07/2024
ARRÊT N° 240/24
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGGE
NA/MP
Décision déférée du 23 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00718)
C. LERMIGNY
[Y] [N]
C/
CPAM HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène PRONOST, avocate au barreau de TOULOUSE substitué par Me Prudence MOITAUX, avocate au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001223 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Le 25 février 2021, M.[Y] [N] effectuait une demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) de Haute-Garonne d'attribution d'une pension d'invalidité .
Par notification du 9 mars 2021, la CPAM notifiait à M.[Y] [N] un refus de sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité ne justifiant pas d'un nombre d'heures de travail suffisant sur la période de 12 mois précédant sa demande.
Le 11 mars 2021, M.[Y] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 31 août 2021 considérant également que pour la période de référence à retenir M.[Y] [N] ne justifiait pas des 600 heures de travail requises.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de M.[Y] [N].
Le tribunal a relevé que pour l'étude des droits de M.[Y] [N] la caisse devait se placer au jour de la demande et que M.[Y] [N] ne justifiait pas avoir effectué le nombre d'heures de travail requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
M.[Y] [N] a relevé appel de la décision.
M.[Y] [N] a formulé une nouvelle demande de pension d'invalidité en date du 30 janvier 2023.
La CPAM au regard des nouvelles pièces produites par M.[Y] [N] a considéré finalement qu'il remplissait les conditions administratives requises mais a rejeté cette nouvelle demande après avis médical.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire sa demande bien fondée et de condamner la CPAM à lui verser une pension d'invalidité à compter du 22 décembre 2018 outre 2.000 euros en réparation de son préjudice et 2.500 euros au titre de l'article 37 de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que placé en arrêt de travail suite à une agression depuis le 22 décembre 2018, il n'a jamais repris une activité professionnelle à temps plein. Il considère présenter un état d'invalidité depuis cette date et soutient que ses droits doivent être appréciés à cette date et non à celle de la demande.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement, la CPAM de la Haute-Garonne, demande à la cour de:
-confirmer le jugement,
-dire qu'il y a lieu de transmettre le dossier de M.[Y] [N] au service médical de la CPAM afin de déterminer sir M.[Y] [N] présentait ou non une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date de la demande soit le 25 février 2021.
Au soutien de ses demandes, la caisse affirme que les nouveaux éléments produits par M.[Y] [N] démontrent que les conditions administratives d'octroi de la pension à compter du 25 février 2021 sont remplies.
Elle ajoute toutefois que les conditions médicales n'ont jamais été étudiées à la date de la première demande et que l'appelant ne produit aucun élément permettant d'établir une incapacité de gain ou de travail des 2/3.
Motifs
L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce dispose que:
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