4ème Chambre Section 3, 18 juillet 2024 — 23/00217

other Cour de cassation — 4ème Chambre Section 3

Texte intégral

18/07/2024

ARRÊT N° 241/24

N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGTM

NA/MP

Décision déférée du 21 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00044)

R. BONHOMME

[4]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

[4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

La Société [4] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi Pyrénées portant sur les exercices 2016 à 2018.

Une lettre d'observations du 16 juillet 2019 a été notifiée par l'inspectrice du recouvrement suivie d'une mise en demeure du 4 octobre 2019 portant sur la somme de 61.586 euros.

La commission de recours amiable de l'URSSAF a réduit le montant du redressement visé par la mise en demeure à la somme de 43.225 euros hors majorations de retard.

Par jugement du 21 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 48.274 euros hors majorations complémentaires de retard outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [4] a relevé appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d 'infirmer le jugement et de dire qu'elle peut bénéficier de l'accord tacite de l'URSSAF sur les avantages en nature contrôlés, de rejeter partiellement le redressement effectué concernant les avantages en nature et de condamner l'URSSAF à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient notamment que lors du précédent contrôle relatif à l'année 2001, l'organisme avait vérifié sa pratique en matière d'avantage en nature qui n'a pas changé entre les deux contrôles.

Elle considère en outre justifier de la réalité des indemnités kilométriques versées à ses salariés, et affirme que la fourniture de repas doit être exonérée en application d'une jurisprudence de la cour de cassation, que cette pratique correspond à un usage de la profession, s'agissant d'invendus de valeur marchande nulle.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement, l'URSSAF demande confirmation du jugement et condamnation de la société [4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme affirme que la société [4] ne démontre pas l'accord tacite de pratique, et ne justifie ni des indemnités kilométriques, ni d'un usage justifiant la fourniture de repas au salarié ne travaillant pas à l'extérieur.

Motifs

Sur l'existence d'une décision implicite d'admission de pratique s'agissant des avantages en nature:

L'article R243-59-7 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable en la cause prévoit :

«Le redressement établi en application des dispositions de l' article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l' article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il incombe à la société contrôlée, qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, de dé