Ordonnance, 19 juillet 2024 — 24-15.643
Textes visés
- Article ordonnance du premier president n°2024/00034 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2024.
- Article 1009 du code de procedure civile.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 19 juillet 2024 Le premier président ___ N/réf à rappeler : Ord n° 31851 Pourvoi N° : Z 24-15.643 Demanderesse : Madame [I] [K] Représentée par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1- Le directeur du Centre hospitalier de [1], 2- M. [D] [K], 3- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°1985/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 16 mai 2024 ; Vu le pourvoi N°Z 24-15.643, formé le 23 mai 2024 par madame [I] [K], contre une ordonnance du premier président n°2024/00034 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2024 ; Vu la constitution en demande du 23 mai 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour madame [I] [K] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 juillet 2024 par la Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 18 juillet 2024 par madame [I] [K] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 18 juillet 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 19 juillet 2024 ; Dans le contexte d'une demande formée pour un pourvoi dirigé contre une ordonnance rendue il y a presque 4 mois, alors même que la mesure d'hospitalisation d'office contestée est revue par période de 6 mois, il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais, laquelle serait sans effectivité s'agissant de la mesure concernée; EN CONSEQUENCE, La requête présentée par madame [I] [K] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar