CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00956
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00956 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFB
N° MINUTE 24/00401
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV Dépt Recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 JUILLET 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur(s) : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Monsieur [W] [T], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 20 Octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [C] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée le 04 septembre 2023 et signifiée le 06 octobre 2023 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3 510,52 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2020 ;
Attendu que l'URSSAF ILE DE FRANCE a déclaré par mail du 24 juin 2024 qu'elle se désistait de l’instance à la suite de l’annulation de l’affiliation de l’opposant ;
Attendu qu'à l'audience du 03 Juillet 2024, l'URSSAF ILE DE FRANCE a confirmé cette demande de désistement, en l’absence de l’opposant ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'URSSAF ILE DE FRANCE ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Qu’en application de l’article 399 du même code, l’URSSAF ILE DE FRANCE supportera les dépens de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° N° RG 23/00956 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQFB et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l'[5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 03 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD