CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2024 — 23/00371

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00371 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDF

N° MINUTE 24/00399

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Monsieur [K] [M], agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [R] [D] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 JUILLET 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur(s) : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Monsieur [W] [D], représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19 JUILLET 2024 EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 15 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [R] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 26 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.422 euros euros au titre des cotisations et majorations de retard des 1er trimestre 2011, et 1er et 2ème trimestres 2012 ;

Attendu qu'à l'audience du 03 Juillet 2024, tenue en l’absence de l’opposante, la caisse a confirmé sa demande de désistement formée par mail du 26 juin 2024 ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Qu’en application de l’article 399 du même code, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion supportera les dépens de l’instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision rendue en dernier ressort,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/371 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLDF et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 03 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD