J.L.D. HSC, 18 juillet 2024 — 24/05657

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05657 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHL MINUTE: 24/1436

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [M] né le 20 Février 1968 à [Localité 4] chez Monsieur et Madame [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office

CURATELLE RENFORCEE UDAF 93 absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.

Le 11 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS .

Depuis cette date, Monsieur [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 16 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] . Monsieur [W] [M] a été déclaré en fugue depuis le 17 juillet 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.

A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [W] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Sur la poursuite des soins psychiatriques

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 10 juillet 2024, [W] [M], interpellé par la police aux frontières de l’aéroport [5] après avoir forcé le système d’ouverture automatique d’une porte donnant côté piste et commis des dégradations, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 11 juillet 2024.Le certificat médical initial établi dans le temps de la garde à vue fait état de la rechute d’une pathologie psychotique chez un patient en rupture de soins avec troubles du comportement. Il précise que le patient est opposant et tient un discours peu cohérent duquel émergent des éléments délirants à mécanismes et à thèmes polymorphes.

Le certificat médical des 24 heures indique que le contact avec [W] [M] est difficile compte tenu d’une excitation psychotique avec logorrhées. L’intéressé tient un discours décousu et désorganisé dans un déni total de son comportement. Il est fait état de propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution.

Le certificat médical des 72 heures fait état d’un entretien difficile avec un patient sédaté qui fait preuve d’une opposition passive, d’une réticence, d’un évitement du regard et d’un refus d’entretien. Il est conclu que le consentement aux soins est non recevable.

Il ressort de l’avis motivé é