J.L.D. HSC, 18 juillet 2024 — 24/05652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05652 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGW MINUTE: 24/1432
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [Z] née le 27 Juillet 1994 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [M] [Z] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Z].
Depuis cette date, Madame [L] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.
A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Jane WERY, conseil de Madame [L] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que [L] [Z], patiente présentant un trouble chronique de l’humeur, a été hospitalisée le 10 juillet 2024 à la demande de son père pour un trouble chronique de l’humeur actuellement en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs semaines. Les certificats médicaux initiaux font état d’un déni des troubles et d’une opposition aux soins. A l’entretien aux urgences, le contact est notamment décrit comme hostile. Il est fait état d’une agitation psychomotrice avec tachypsychie associées à un état de tension interne important.
Le certificat médical de 72 heures constate un discours marqué par une logorrhée et des diffluences. Il est fait état d’un comportement inadapté au cours de l’entretien, d’une absence de critique des troubles du comportement et d’une opposition active aux soins.
Aux termes de l’avis médical motivé du 17 juillet 2024, il est relevé un discours marqué par une logorrhée et des diffluences, une humeur irritable avec excitation psychomotrice, une agitation motrice non dirigée, des éléments interprétatifs au cours de l’entretien à thématique de persécution, des troubles du comportement dans l’unité à type de déambulation, une absence de critique des troubles du comportement à domicile et une anosognosie.
A l’audience de ce jour, [L] [Z] refuse de se présenter. Son conseil n’a pas d’observations à faire valoir.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES