J.L.D. HSC, 18 juillet 2024 — 24/05651
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGS MINUTE: 24/1431
Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [H] né le 12 Février 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [H].
Depuis cette date, Monsieur [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 16 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 juillet 2024.
A l’audience du 18 Juillet 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [X] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) » L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical d’admission, des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que [X] [H], patient présentant des antécédents psychiatriques, a été hospitalisé le 10 juillet 2024 en raison notamment d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de soins, d’un délire de persécution et d’idées suicidaires. Le patient rapporte des hallucinations auditives.
Il ressort de l’avis médical motivé du 17 juillet 2024 que le patient présente des hallucinations acoustico-verbales, un automatisme mental et des idées délirantes de persécution. Il est toutefois noté une absence de syndrome dépressif majeur et une absence de velléités suicidaires. Le consentement aux soins est non recevable.
A l’audience, [X] [H] indique que l’hospitalisation se passe bien. Il indique qu’il a toujours des hallucinations. Le patient reçoit des traitements qui le calment et souhaite poursuivre son hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement de l’intéressé persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [X] [H] impose la poursuite des soins, comme il le demande, assortis d’une surveill