Pôle social, 5 juillet 2024 — 23/00886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGZE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

N° RG 23/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGZE

DEMANDEUR :

M. [D] [G] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CARSAT NORD PICARDIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [L] [Z], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision notifiée le 4 mars 2021, une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail a été accordée à M. [D] [G] [U] à compter du 1er novembre 2020.

M. [D] [G] [U] a formé une demande de majoration pour tierce personne le 29 mai 2022, pour prendre effet au 1er juin 2022, auprès de la CARSAT de Hauts-de-France.

Par décision en date du 22 septembre 2022, la CARSAT de Hauts-de-France a rejeté sa demande de majoration au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'avait pas reconnu que M. [D] [G] [U] était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.

M. [D] [G] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse.

Par décision rendue en sa séance du 28 mars 2023, notifiée par courrier du 31 mars 2023, la CRMA a confirmé la décision et maintenu le refus d'attribution de la majoration pour tierce personne.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 mai 2023, M. [D] [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision administrative.

Par jugement avant-dire-droit du 2 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission confiée à l'expert de dire si au 1er juin 2022, M. [D] [G] [U] était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante. Il a renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du 28 mai 2024.

Le rapport d'expertise judiciaire, dressé le 21 mai 2024, a été reçu par le greffe du tribunal le 23 mai 2024. Il a été notifié aux parties par courrier recommandé du 23 mai 2024.

A cette audience, M. [D] [G] [U], représenté par son conseil, demande oralement au tribunal de lui attribuer le bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 1er juin 2023, conformément aux conclusions de l'expertise.

La CARSAT de Hauts-de-France, dument représentée, s'est remet à l'appréciation du tribunal.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le défaut de pouvoir juridiction