Pôle social, 5 juillet 2024 — 23/00555
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6
DEMANDEUR :
M. [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [R] [H] [X], son épouse, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [B] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00555 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCA6 EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [X] bénéficie, suite à sa demande du 15 mars 2022, d'une retraite au titre de l'inaptitude au travail et ce depuis le 1er août 2022, versée par la CARSAT de Hauts-de-France.
Le 15 mars 2022, M. [Z] [X] a formé une demande de majoration pour tierce personne auprès de la CARSAT de Hauts-de-France.
Par décision du 12 septembre 2022, la [6] a rejeté sa demande de majoration au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'avait pas reconnu qu'il était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Par courrier du 2 novembre 2022, M. [Z] [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 mars 2023, M. [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par jugement avant-dire-droit du 2 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission confiée à l'expert de dire si au 1er août 2022, M. [Z] [X] était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante. Il a renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du 28 mai 2024.
Le rapport d'expertise judiciaire, dressé le 21 mai 2024, a été reçu par le greffe du tribunal le 23 mai 2024. Il a été notifié aux parties par courrier recommandé du 23 mai 2024.
A cette audience, M. [Z] [X], représenté par son épouse, indique maintenir sa contestation contre la décision du 12 septembre 2022 portant rejet de sa demande de majoration pour tierce personne. Il maintient sa demande d'attribution de ladite majoration, soutenant qu'en dépit des conclusions du rapport d'expertise, du fait de sa maladie de Parkinson, son épouse est contrainte de s'occuper de lui de façon constante, de l'assister et de l'accompagner dans tous les actes de la vie courante. Il précise que son état de santé s'est dégradé depuis les opérations d'expertise, de sorte que son épouse a dû cesser son activité professionnelle pour l'aider au quotidien ; que des travaux ont été réalisés à son domicile pour l'adapter à son état de santé.
La CARSAT de Hauts-de-France, dument représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d'une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l'article L. 351-8, lorsqu'ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d'invalidité prévues au 3° de l'article L. 341-4.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes