JCP, 8 juillet 2024 — 23/10314
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10314 N° Portalis DBZS-W-B7H-XWT2
N° de Minute : L 24/00438
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2024
[F] [X] - [O]
C/
S.A. VILOGIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [X] - [O] demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 5]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 10314/23 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2017 et à effet du 15 octobre 2017, la société anonyme d'HLM Vilogia (ci-après désignée la société Vilogia) a donné à bail à Mme [F] [O] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 422,24 euros.
Faisant valoir que l'immeuble est affecté de désordres, Mme [O] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire en référé, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 13 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné une mesure.
L'expert a déposé son rapport le 16 février 2023.
Par exploit du 31 octobre 2023, Mme [O] a fait assigner la société Vilogia devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la société Vilogia à lui verser la somme de 200 euros par mois de location, soit 10600 euros de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, de condamnation de la société Vilogia à lui payer la somme de 1373,55 euros en réparation de son préjudice matériel, et de condamnation de la société Vilogia à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience du 6 mai 2024, Mme [O] maintient ses demandes initiales sus-énumérées.
Sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, Mme [O] expose que rapidement après la prise à bail, elle a subi des nombreux problèmes liés à l'isolation, la présence d'humidité avec développement de moisissures, un système de ventilation inadapté ou insuffisant dans l'ensemble du logement, une étanchéité des équipements sanitaires insuffisante dans la salle d'eau et une tuyauterie vétuste dans la salle d'eau et la cuisine, qu'un dégât des eaux est intervenu en février 2021 ayant pour origine la rupture de la canalisation d'alimentation, laquelle a dégradé le logement et que les désordres sont à l'origine de problème de santé l'ayant affectée ainsi que sa fille. Elle soutient que l'expert a confirmé les désordres d'humidité, ayant pour origine la cave à l'origine d'infiltrations d'eau et d'une humidité constante, régulière et excessive cachées derrière les murs. Mme [O] ajoute que l'humidité a affecté toutes les pièces et que le logement n'était pas équipé de radiateurs dans les couloirs, ce qui aurait pourtant pu permettre de diminuer les effets de l'humidité.
Mme [O] estime que son préjudice de jouissance a perduré pendant 53 mois et qu'elle a subi un préjudice matériel consistant en l'achat de différents ustensiles et matériaux pour limiter l'effet de l'humidité.
La société Vilogia, représentée par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, demande au juge des contentieux de la protection de :
dire que le préjudice de jouissance subi par Mme [O] ne peut être supérieur à une somme de 2000 euros qu'elle offre de lui payerdébouter Mme [O] du surplus de ses demandesfixer à 800 euros la somme qu'il convient d'allouer à Mme [O] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Vilogia énonce que le rapport d'expertise a mis en évidence la nécessité de remédier à l'humidité récurrente constatée en cave dès lors que les remontées d'eau détériorent les murs structurants de l'habitation et se formalisent par des stigmates d'humidité jaunies en cuisine. La société Vilogia relève également que l'expert judiciaire a constaté que Mme [O] n'a pu profiter pleinement des espaces du logement qu'elle occupait.
La société Vilogia répond cependant sur le fondement des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil et du décret n° 2022-120 du 30 janvier 2002 que dès le mois de mars 2022, Mme [O] avait bénéficié d'une mutation dans un autre logement, que son ancien logement était occupé par des locataires après avoir été refait de sorte que l'expert n'a pu constater les désordres allégués lesquels ne résultent pas de l'état des lieux de sortie. La so