Pôle social, 5 juillet 2024 — 23/02285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXTA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

N° RG 23/02285 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXTA

DEMANDERESSE :

Mme [R] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS - dispensé de comparution

DEFENDERESSE :

CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS - dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [U] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2009, pour une activité de thérapeute exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Par courriers du 23 mai 2023, la CIPAV a notifié à Mme [U] l'attribution d'une retraite personnelle de base et d'une retraite complémentaire à effet du 1er avril 2023.

Par courrier du 16 juin 2023, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période de 2009 à 2023.

Par décision prise en séance du 5 septembre 2023, notifiée par courrier du 7 septembre 2023, la commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le recours de Mme [U].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 novembre 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mai 2024, à laquelle l'affaire a été retenue.

En application des dispositions de R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties ont toutes deux sollicité leur dispense de comparution à l'audience.

Mme [U] s'en rapporte par écrit aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir : - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2009-2022, selon le détail suivant : - 40 points en 2009 (classe 1), - 40 points en 2010 (classe 1), - 40 points en 2011 (classe 1), - 40 points en 2012 (classe 1), - 36 points en 2013 (classe A), - 72 points en 2014 (classe B), - 72 points en 2015 (classe B), - 72 points en 2016 (classe B), - 72 points en 2017 (classe B), - 72 points en 2018 (classe B), - 72 points en 2019 (classe B), - 72 points en 2020 (classe B), - 72 points en 2021 (classe B), - 72 points en 2022 (classe B), - condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis sur la période 2009-2022, selon le détail suivant : - 434,5 points en 2009, - 451,6 points en 2010, - 451,0 points en 2011, - 451,0 points en 2012, - 450,7 points en 2013, - 450,4 points en 2014, - 457,4 points en 2015, - 431,5 points en 2016, - 392,2 points en 2017, - 422,6 points en 2018, - 404,5 points en 2019, - 449,8 points en 2020, - 415,1 points en 2021, - 393,6 points en 2022, - condamner la CIPAV à revaloriser ses pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de rectification des points de retraite complémentaires acquis, Mme [U] fait valoir que l'attribution d'un nombre forfaitaire de points se fait en fonction de la classe de revenu ; que la Cour de cassation pose pour principe que le nombre de points de retraite attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ; que l'allocation de points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe est impossible ; que seul l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire de l'auto-entrepreneur ; que l'invocation d'une règle de proportionnalité, sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, est incompatible avec les dispositions décrétales précitées, qui visent un octroi de point forfaitaire (et non proportionnel) ; qu'au surplus, le décret a une valeur normative supérieure à