Pôle social, 5 juillet 2024 — 23/00762

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFD3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024

N° RG 23/00762 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFD3

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparante et assistée de M. [O] [A] président de l’Union Locale des Syndicats CFTC

DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [S], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [W] est titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er octobre 2011, du chef de son ex-époux, M. [T] [V], décédé le 22 septembre 2011.

Par courrier du 16 janvier 2015, Mme [W] s'est fait notifier l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2014 et la modification du montant de sa retraite de réversion en raison de la modification de ses ressources.

Dans le cadre d'un formulaire de contrôle des ressources à compter de l'âge légal d'obtention du temps plein des bénéficiaires d'une pension de réversion, adressé à Mme [W] par courrier du 11 juillet 2021, l’intéressée a répondu être bénéficiaire, pour les mois de mai, juin et juillet 2021 : - D’une pension de retraite personnelle et une pension de retraite de réversion du régime des travailleurs salariés, - D’une pension personnelle complémentaire et une pension de réversion complémentaire versées par l'ARRCO.

Par courrier du 7 novembre 2022, la CARSAT Nord Picardie, aux droits de laquelle vient la CARSAT des Hauts-de-France, a notifié à Mme [W] la diminution du montant de sa retraite de réversion à compter du 1er janvier 2015 en raison de ses ressources. Par le même courrier, la CARSAT a ainsi notifié à Mme [W] un trop-perçu de 7 839,24 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022.

Par courrier du 9 novembre 2022, la CARSAT a demandé à Mme [W] de lui rembourser cette somme avant le 1er janvier 2023.

Par courrier du 22 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin de contester la révision de sa pension de retraite de réversion.

Par courrier du 2 décembre 2022, la CARSAT, expliquant faire suite à l'intervention de Mme [W] du 28 novembre 2022, a apporté des explications sur la modification du montant de la pension de réversion de l'intéressée et sur l'indu notifié.

Par courrier du 5 janvier 2023, la CARSAT a adressé à Mme [W] un échéancier de remboursement du trop-perçu notifié, prévoyant un échelonnement des paiements du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, par mensualités de 326,64 euros à retenir sur sa retraite.

Suivant les conclusions d'un rapport d'enquête de la CARSAT des Hauts-de-France en date du 10 février 2023, Mme [W] « n'a déclaré sa pension personnelle complémentaire ARRCO que sur le questionnaire de ressources reçu le 24/07/2021 alors que celle-ci lui a été attribuée depuis le 01/10/2014 ».

Par courrier du 21 avril 2023, un nouvel échéancier de remboursement a été notifié à Mme [W], avec les mêmes montants de mensualités et la même date de terme.

Par courrier du 24 avril 2023, compte-tenu des versements déjà effectués par Mme [W], la CARSAT a demandé à celle-ci de lui rembourser le trop-perçu d'un montant actualisé de 7 185,96 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 mai 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de révision du montant de sa retraite de réversion notifiée le 7 novembre 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 9 novembre 2023, après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.

À l’audience du 23 janvier 2024, Mme [W] s'est référée oralement aux conclusions aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de : - dire irrecevable la décision de révision du montant de sa pension de retraite de réversion pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022, - condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui rembourser les sommes retenues à ce titre sur sa pension de retraite, - dire irrecevable la demande reconventionnelle de la CARSAT des Hauts-de-France visant à sa condamnation au paiement du trop-perçu de pension de réversion, - condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT des Hauts-de-France aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La CARSAT des Hauts-de-France a demandé au tribunal de : - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demande