Pôle social, 5 juillet 2024 — 23/00022
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZI
DEMANDEUR :
M. [J] [X] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [B] [S], dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE :
Société [8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] est salarié de la société [8] depuis le 1er mars 2011.
Par courriel en date du 2 aout 2022, le responsable des ressources humaines de la société [8] a demandé à la CARSAT Bretagne, centre de gestion mutualisé du compte professionnel de prévention (C2P), la régularisation du C2P de M. [X] pour les années 2017, 2018 et 2019.
Par courrier du 8 août 2022, la CARSAT Bretagne a répondu à la société [8] que M. [X] n'a pas été déclaré comme exposé au titre du C2P et que l'employeur avait jusqu'au 31 décembre 2020 pour rectifier sa déclaration au titre de l'année 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021 pour la déclaration au titre de l'année 2019. La Caisse a rejeté la demande de rectification pour ce motif.
Par courrier recommandé du 30 août 2022, la société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne.
Par décision prise en séance le 6 octobre 2022, notifiée à la société [8] par courrier du 10 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur, concernant les années 2017 et 2018, précisant que le recours contentieux éventuel contre cette décision devait être porté devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Par requête expédiée par courrier recommandé le 1er décembre 2022, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de contester la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable le 6 octobre 2022.
Par soit-transmis du 28 décembre 2022, le secrétariat du Président du tribunal judiciaire de Lille a communiqué cette requête au tribunal administratif de Lille pour attribution.
Par bordereau d'envoi du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a constaté que le pli lui a été adressé par erreur et a communiqué la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui en a accusé réception le 5 janvier 2023.
Le greffe a enregistré l'intervention volontaire de la société [8] dans l'instance.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 11 septembre 2023, après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024.
À l’audience, M. [X] s'est oralement référé aux écritures aux termes desquelles il demande de voir : - ordonner la régularisation de sa situation, - juger que la déclaration sociale nominative (DSN) devra être rectifiée au titre des années 2017 et 2018, en rectifiant sa situation et en intégrant les droits qu'il a acquis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et en rectifiant le nombre total de points attribués sur son C2P, - condamner la CARSAT Bretagne à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARSAT Bretagne aux dépens.
La CARSAT Bretagne demande oralement de : A titre principal : - déclarer le recours de M. [X] irrecevable, A titre subsidiaire : - dire la CARSAT Bretagne compétente pour la gestion du C2P, - constater que la demande de rectification formée par M. [X] et la société [8] est prescrite, - confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, En tout état de cause : - rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZZI La société [8], partie intervenante, s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de voir : - dire le recours de M. [X] recevable et bien-fondé, - dire son intervention recevable et bien-fondée, A titre principal : - ordonner la régularisation de la situation de M. [X] en : - rectifiant la situation de M. [X] pour tenir compte des droits qu'il a acquis durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, - rectifiant le nombre total de points attribués sur le C2P du salarié au titre des années 2017 et 2018, - réparer le préjudice de la perte de chance d'exercer un recours en saisissant le médiat