CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juillet 2024 — 23/01373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024

Minute n° : Audience du : 20 juin 2024 Requête : N° RG 23/01373 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHRA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse,

Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne assisté de Maître Axel-Victor BOUET avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3450

partie défenderesse,

CPAM DU RHONE Service Contentieux Général [Localité 5]

représentée par Madame [F] [J] munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme Justine AUBRIOT : Présidente M. Didier NICVERT : Assesseur collège employeur M. Guy PARISOT : Assesseur collège salarié Mme Sophie PONTVIENNE : Greffière

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[C] [D] CPAM DU RHONE Me Axel-Victor BOUET, avocat au barreau de LYON Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 14/10/2022, Monsieur [C] [D] a sollicité le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour un foyer d’une personne.

Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire sans participation lui a été refusée par la CPAM du RHONE le 28/10/2022, les ressources du foyer étant supérieures au plafond sur la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

La CSS avec participation lui a néanmoins été accordée par cette même décision, pour un montant annuel de 300€.

La Commission de Recours Amiable de la CPAM du RHONE, après avoir été saisie par Monsieur [C] [D] le 29/11/2022, a confirmé le refus d’attribution de la CSS sans participation, par décision implicite.

Par une requête déposée au greffe en date du 05/04/2023, Monsieur [C] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la CPAM confirmée par la Commission de Recours Amiable.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/06/2024.

À cette date, en audience publique, la CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [F] et a demandé au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur [C] [D] de son recours.

Au soutien de sa demande, la CPAM fait valoir que les ressources prises en compte pour la période du 01/09/2021 au 31/08/2022 étaient supérieures au plafond annuel fixé à 9.571€ pour bénéficier de la CSS sans participation et 12.921€ avec participation, mais explique que l’intéressé a bénéficié d’un abattement sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), et qu’en conséquence les ressources retenues sont de 10.961,48€.

Monsieur [C] [D] était comparant assisté de Me BOUET. Il sollicite la CSS sans participation et argue avoir des ressources inférieures au plafond. Il expose être retraité bénéficiaire de l’ASPA, et percevoir une Aide Personnelle au Logement (APL). Il indique être dans une situation financière critique (surendettement).

Il sollicite en outre la condamnation de la CPAM du RHONE au titre de l’article 700 CPC.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19/07/2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

Le recours est déclaré recevable.

Sur le retrait des droits à la CSS

L’article L861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que:

“Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. […]

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5