Référés Cabinet 1, 15 juillet 2024 — 23/01871
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/01871 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I7A
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V] né le 12 Mai 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SL IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [B] [V], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.307,83 € au titre des charges impayées arrêtées au 10 mai 2023, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation,132 € au titre du budget prévisionnel,3.000 € à titre de dommages-intérêts,2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens,les frais d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SL IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Outre le débouté de Monsieur [B] [V], il sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 783,34 € au titre des charges impayées arrêtées au 22 février 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation,410 € au titre du budget prévisionnel,Les frais nécessaires,3.000 € à titre de dommages-intérêts,2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens,les frais d’exécution forcée. En défense, Monsieur [B] [V], par conclusions auxquelles il est renvoyé, demande au tribunal de : Constater le paiement de la somme de 2.307,83 € intervenue le 27 mai 2023,Dire et Juger qu’il s’est acquitté de l’intégralité des charges de copropriété restant dues,Constater que le précédent syndic n’a jamais mis à jour sa nouvelle adresse,En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SL IMMOBILIER, de toutes ses autres demandes, fins et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
SUR QUOI,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Sur la demande en paiement :
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois