Référés Cabinet 1, 15 juillet 2024 — 24/01627

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 15 Juillet 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01627 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XKN

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, CABINET AUXITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [J] né le 15 Janvier 1987 à [Localité 4], domicilié chez Madame [P] [B], [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Cabinet AUXITIME, a fait citer Monsieur [X] [J], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

13.459,47 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 ; 6.217,72 € au titre du budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024 ; 1.460,68 € au titre des frais contentieux ;1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, Cabinet AUXITIME, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement assigné, suivant procès-verbal de remise en étude, Monsieur [X] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

SUR QUOI ,

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le prése