Référés Cabinet 1, 15 juillet 2024 — 24/01326

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01326 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VBL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [J] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident de la vie en se coupant le doigt avec un couteau le 22 avril 2022.

Le compte-rendu opératoire du 29 mai 2022 établi par le docteur [U] [H] est relatif à une exploration d’une plaie face dorsale du poignet droit associée à une suture du long extenseur du pouce intervenue le 26 avril 2022.

Le compte-rendu opératoire du 23 mai 2022 établi par le même médecin est relatif une rupture secondaire du long extenseur du pouce côté gauche sectionné et réparé 15 jours auparavant.

Monsieur [P] [J] a sollicité la mobilisation des garanties de son contrat « garantie accidents de la vie » souscrit auprès de la compagnie ACM IARD.

la compagnie ACM IARD a procédé au versement de trois provisions pour un montant totale de 6.050 €.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 15 mars et 18 mars 2024, Monsieur [P] [J] a assigné la compagnie ACM IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision et de voir ordonner une expertise.

A l’audience du 10 juin 2024, Monsieur [P] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie ACM IARD au paiement : d’une provision de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;des dépens. Dans ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie ACM IARD émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et le rejet de toutes les autres demandes adverses. Elle demande également que les dépens soient réservés.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « Juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre. Sur l’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut