GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 juillet 2024 — 23/00813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

JUGEMENT N°24/03275 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00813 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GID

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme URSSAF [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par [I] [S] munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [J] né le 11 Mai 1999 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me ARAISSIA Samy avocat au barreau avocat au barreau d’Aix en Provence

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/00813

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K] [J] a fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 4] (ci-après URSSAF [Localité 4]) relatif à la recherche d’infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.

Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’URSSAF [Localité 4] à Monsieur [K] [J] d’une lettre d’observations en date du 8 février 2018 des chefs de travail dissimulé (dissimulation d’emploi salarié ; redressement forfaitaire) à la suite d’un constat de travail dissimulé, pour la période du 6 juillet 2018.

Une lettre d’observations avec la mention « annule et remplace » était adressée à Monsieur [J] le 15 mars 2019, puis le 6 décembre 2019.

A l’issue de la période contradictoire, l’URSSAF [Localité 4] a délivré une mise en demeure du 16 juillet 2020 pour un montant total de 14.024 € dont 9.579 € de cotisations dues, 3.832 € de majorations de redressement et 613 € de majorations de retard sur la période de l’année 2018.

Par lettre en date du 22 juillet 2022, l’URSSAF [Localité 4] informait Monsieur [J] de l’annulation de la mise en demeure et lui délivrait une nouvelle mise en demeure pour un montant de 14.024 € dont 9.579 € de cotisations dues, 3.832 € de majorations de redressement et 613 € de majorations de retard sur la période de l’année 2018.

Le 15 février 2023, le Directeur de l’URSSAF [Localité 4] a décerné une contrainte, signifiée 23 février 2023 d’un montant de 14.024 € à titre de cotisations et contributions sociales, en ce compris la somme de 613 € à titre de majorations.

Par requête de son Conseil, remise en main propre au greffe le 10 mars 2023, Monsieur [J] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020646506130070098560 décernée le 15 février 2023 et signifiée par exploit de commissaire de justice le 23 février 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.

Par voie de conclusions, soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF [Localité 4] demande au tribunal de :

Dire et juger que la procédure de contrôle et de redressement contestée par Monsieur [K] [J] est régulière,En conséquence, Valider la contrainte n°70098560 du 15 février 2023 et signifiée le 23 février 2023 d’un montant de 14.024€,Condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 14.024 € de cotisations et de majorations de redressement et 613 € de majorations de retard, au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour la période du 6 juillet 2018,Débouter Monsieur [K] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [Localité 4] conclu que la procédure est régulière puisqu’elle a régulièrement répondu aux observations de Monsieur [J] en annulant la mise en demeure irrégulière et en lui notifiant une nouvelle mise en demeure après envoi d’une lettre d’observations « annule et remplace » régulièrement signée par les trois inspecteurs. Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que lors du contrôle, les inspecteurs, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail et que Monsieur [J] n’était pas en mesure de présenter le registre du personnel. L’URSSAF [Localité 4] conteste toute notion d’entraide familiale au motif que celle-ci suppose d’être occasionnelle et que le restaurant de Monsieur [J] était ouvert toute l’année et nécessitait la présence quotidienne et régulière de salariés.

Monsieur [J], par conclusions soutenues oralement par son Conseil demande au Tribunal de :

A titre principal,

Juger la procédure de contrôle irrégulière, Juger qu’aucune réponse n’a été faite à ses observations, Annuler la lettre d’observation du 15 mars 2019 qui ne comporte pasla signature de l’ensemble des agents inspecteurs en charge du contrôle, Annuler les mises en demeure des 16 juiller 2020 et 22 juillet 2022, Annuler la contrainte en