GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 juillet 2024 — 19/02286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03277 du 10 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02286 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDZT

AFFAIRE : DEMANDERESSE

S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 6] Me DE LA GASTINE Marie avocat

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 20] [Localité 5] Représenté par [B] [O] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 15 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : VESPA Serge AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/02286

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS [11] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, opéré dans son établissement situé [17] situé [Adresse 18] numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] et numéro de compte cotisant 937000002061808768 par un inspecteur du recouvrement de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA), s'étant traduit par une lettre d'observations du 25juillet 2018 portant sur les chefs de redressement suivants :

Chef de redressement n°1 : Retraite complémentaire cadre tranche A,Chef de redressement n° 7 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation, La société [11] était destinataire d’une mise en demeure délivrée le 5 octobre 2018 pour un montant de 1.897 €, dont 1.764 € en cotisations et 133 € en majorations de retard pour la période des années 2015 à 2017.

Par courrier recommandé daté du 23 novembre 2018, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA pour contester la mise en demeure et les chefs de redressement n° 1 et 7.

Par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 25 février 2019, la SAS [11] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision rendue le 31 mars 2021, notifiée le 12 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [11] et maintenu les chefs de redressement litigieux.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 octobre 2021, la SAS [11] représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.

Par conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [11] demande au tribunal de :

Annuler la mise en demeure du 5 octobre 2018 pour un montant de 1.764,00 € et, en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 1.764,00 € outre les majorations de retard afférentes ;Annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 882 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 882 €, outre les majorations de retard afférentes,Annuler le chef de redressement n°7 pour un montant de 881 € et en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 881 €, outre les majorations de retard afférentes,Condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société [11] fait valoir que la mise en demeure est irrégulière faute d’avoir été notifiée à l’adresse du siège de la société ou à l’adresse de l’établissement concerné par le redressement.

Sur le fond, en contestation du chef de redressement n° 1, la société [11] fait valoir que les contributions versées à l’ARCCO sur la base de taux dérogatoires doivent être exclues de l’assiette des cotisations dès lors que, ayant reçu par apport partiel d’actifs une branche d’activité de la société [13] – précédemment dénommée [19] - laquelle appliquait un taux dérogatoire antérieurement au 2 janvier 1993, et ayant été subrogée dans l’ensemble de ses droits et obligations, elle constitue la suite économique de celle-ci.

En contestation du chef de redressement n° 7, la société [11] fait valoir qu’elle démontre que la carte carburant péage n’est utilisée par les salariés qu’à des fins professionnelles et que ces derniers supportent leurs frais de carburant pour l’utilisation du véhicule de fonction à des fins personnelles.

Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

Ordonner la jonction des recours 19/02283, 19/02284, 19/02285 et 19/02286,Rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante,Confirmer la régularité de l