PCP JCP référé, 19 juillet 2024 — 23/10043

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/07/2024 à : Maître Nathalie PELARDIS

Copie exécutoire délivrée le : 19/07/2024 à : Maître Johanne ZAKINE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/10043 N° Portalis 352J-W-B7H-C3TV7

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. MIJEST, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Adresse 4] comparante en personne assistée de Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0145 substitué par Maître Bruno COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0145

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Maître Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0298 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2024-001475 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er août 2014, et pour une durée de trois ans renouvelable, Madame [L] [D] a donné à bail à Monsieur [G] [A] un logement de 22 m2, situé au 1er étage gauche de l'immeuble du [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros mensuels outre une provision sur charges de 50 euros par mois.

La SCI MIJEST a acquis ce bien 27 mars 2019, par acte notarié reçu par Maître [X] [R], notaire à [Localité 5].

Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction les 31 juillet des années 2017 et 2020 et est venu à échéance le 31 juillet 2023 à minuit. La SCI MIJEST a délivré un congé pour reprise des lieux à Monsieur [G] [A], par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, pour le 31 juillet 2023. Il se trouve encore actuellement dans les lieux.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la SCI MIJEST a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, Monsieur [G] [A], aux fins, au visa des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, et 514, 696, 700 et 809 du code de procédure civile, de voir :

- constater la validité au fond et en la forme du congé pour reprise, - constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [G] [A] depuis le 31 juillet 2023, - ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, - condamner Monsieur [G] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 31 juillet 2023 jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [G] [A] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après plusieurs renvois afin de permettre à Monsieur [G] [A] de voir désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer sa défense et mettre en l'état la procédure, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 4 juin 2024. La SCI MIJEST, représentée par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation.

Monsieur [G] [A], assisté par son conseil, a déposé des conclusions que celui-ci a développées oralement et aux termes desquelles, en substance, il a, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

- A titre principal, soulevé une contestation sérieuse tenant à l'absence de caractère réel et sérieux du motif du congé, la SCI MIJEST, qui a déjà sollicité la validité d'un précédent congé pour vente dont elle a été déboutée par ordonnance du 25 mars 2021 de ce tribunal, ayant en réalité la volonté non pas de reprendre le logement pour y loger Monsieur [S] [I], associé de la SCI MIJES, mais de le louer à un meilleur prix, Décision du 19 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/10043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TV7

- A titre subsidiaire, conclu à la réduction du montant de l'indemnité d'occupation au montant actuel du loyer et des charges, et sollicité 36 mois de délais pour quitter les lieux, - En tout état de cause, débouter la SCI MIJEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicité sa condamnation à payer au conseil de Monsieur [G] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à Monsieur [G] [A] lui-même celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En réplique, la SCI MIJEST a conclu au rejet des demandes de Monsieur [G] [A]. Ell